Vu l'ordonnance, en date du 25 mai 1988, enregistrée le 28 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par l'UNION FEDERALE C.G.T. - EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 19 avril 1988, présentée par l'UNION FEDERALE C.G.T. - EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE dont le siège est à Chateaubriant, rue du Général Bradley, représentée par son secrétaire général en exercice, et tendant à l'annulation de la convention conclue le 25 janvier 1988 entre le préfet du département de Loire-Atlantique et le président du conseil général de ce département et approuvée par un arrêté du 14 mars 1988 du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement et des transports réglant transfert audit département des services de la direction départementale de l'équipement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le décret n° 87-100 du 13 février 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'UNION FEDERALE C.G.T. - EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE fait valoir que l'arrêté interministériel du 14 mars 1988 approuvant la convention passée le 25 janvier 1988 par le préfet de la Loire-Atlantique et le président du Conseil général du département de Loire-Atlantique, méconnaîtrait les dispositions du décret susvisé du 13 février 1987, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; que ledit arrêté, qui approuve la mise à la disposition du département de 74 agents sur les 1273 que comptait la direction départementale de l'équipement, n'apparaît pas, eu égard aux compétences transférées au département, comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'UNION FEDERALE C.G.T. - EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNION FEDERALE C.G.T. - EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION FEDERALE C.G.T. - EQUIPEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.