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09/10/1992 | FRANCE | N°82144

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 82144


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la SCI Pasteur, ... la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre du mois d'août 1978,
2°)

titre principal, remette à la charge de la SCI Pasteur la somme...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 18 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 29 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la SCI Pasteur, ... la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre du mois d'août 1978,
2°) à titre principal, remette à la charge de la SCI Pasteur la somme de 44 897,88 F de taxe sur la valeur ajoutée et l'indemnité de retard correspondante ; à titre subsidiaire remette à la charge de la SCI Pasteur la somme de 37 447 F de taxe sur la valeur ajoutée et l'indemnité de retard correspondante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 7°) les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... les ventes d'immeubles ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : -aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de 5 ans" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la société civile immobilière Pasteur a fait l'objet l'administration a constaté qu'à l'occasion de la vente d'une partie des lots composant l'immeuble d'habitation qu'elle avait édifié, cette société avait déduit l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les travaux de construction ; que la société civile immobilière Pasteur a loué temporairement les lots non vendus en les maintenant toutefois dans son stock immobilier ; que les lots non encore vendus à l'expiration de la période de cinq ans courant à compter de l'achèvement de l'immeuble en août 1973 ont été vendus aux termes d'un acte en date du 23 mai 1979 au gérant de la société ; que l'administration qui ne contestait pas qu'une telle vente échappait en vrtu même de la loi à la taxe sur la valeur ajoutée a seulement procédé au rappel de la quote-part des droits primitivement déduits par la société qui se rapportait à la construction de ces lots sous la déduction, toutefois, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société disposait au terme de la période de cinq ans prévue à l'article 257-7° précité ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à cette taxe ; qu'il résulte, en conséquence, de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 257-7° précité du code, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixé à cet article 257-7°, destiné à la vente et, d'autre part, que si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant pas remplie, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit alors être reversée à l'occasion de la réalisation d'opérations de cession qui sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est par suite à tort que, pour prononcer la décharge de partie des droits dus, comme il a été dit, par la société civile immobilière Pasteur, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le fait générateur du reversement des droits primitivement déduits par un constructeur, est, en l'absence de cession de l'immeuble avant l'expiration du délai de cinq ans susmentionné, constitué par sa location ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société civile immobilière Pasteur devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " ... Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ..." ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification adressé à la société civile immobilière Pasteur le 11 septembre 1979 se bornait à indiquer que la vérification porterait sur "tous impôts, droits et taxes pour les périodes non prescrites" ; qu'il ne comportait ainsi, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune précision sur le terme de la période vérifiée ; que, par suite, cet avis de vérification n'était pas conforme aux prescriptions précitées de l'article 1649 septies du code général des impôts et que l'irrégularité qui l'entache entraîne celle de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la SCI Pasteur par avis de mise en recouvrement du 9 janvier 1981 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Pasteur et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 82144
Date de la décision : 09/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION -Absence de droit à déduction à raison d'opérations non passibles de la T.V.A. - Taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction d'un immeuble (article 257-7°du C.G.I.) - Droit à déduction, mais reversement si immeuble non vendu après cinq ans.

19-06-02-08-03-02 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les travaux de construction d'un immeuble est regardée comme déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans fixé à l'article 257-7° du C.G.I., destiné à la vente. Si l'immeuble n'est pas vendu à l'expiration de cette période de cinq ans, la condition à laquelle est subordonné l'exercice du droit à déduction n'étant pas remplie, la taxe sur la valeur ajoutée primitivement déduite doit alors être reversée à l'occasion de la réalisation d'opérations de cession qui sont exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

CGI 257, 271, 1649 septies


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 82144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82144.19921009
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