La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1992 | FRANCE | N°81616

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 81616


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, présentée par la SOCIETE ANONYME SAGA, représentée par son président directeur général M. Jean-Luc X..., domiciliée ... la Défense ; la SOCIETE ANONYME SAGA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de c

es impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, présentée par la SOCIETE ANONYME SAGA, représentée par son président directeur général M. Jean-Luc X..., domiciliée ... la Défense ; la SOCIETE ANONYME SAGA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 24 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à la taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE ANONYME SAGA, d'une part, exerce une activité directe de loueur d'immeubles nus ou aménagés et de courtier d'agence maritime et apporte, d'autre part, à ses filiales des aides de natures diverses, notamment en poursuivant pour leur compte une "activité d'employeur" ; qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a constaté que cette société, bien que n'étant imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de chacune des années correspondant à la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 que pour une fraction de son chiffre d'affaires inférieure à 90 %, ne s'était pas acquittée de la taxe sur les salaires en proportion du "contre prorata" de son chiffre d'affaires ; qu'elle a, en conséquence, procédé, au titre des années 1977, 1978 et 1979 au rappel correspondant de ces taxes dont la société requérante demande à être déchargée ; que la SOCIETE ANONYME SAGA soutient à cet effet que son "activité d'employeur" pour laquelle elle était intégralement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée constitue un secteur d'activité distinct au sens des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts et qu'en conséquence elle doit être exonérée, pour l'ensemble des rémunérations qu'elle verse à raison de cette activité, de la taxe sur les salaires ; que si elle reconnaît ne pouvoir se fonder, pour obtenir la décharge des taxes litigieuses, sur les dispositions de la loi, faute, en effet, d'être en mesure de fournir les justifications prescrites par ces dispositions, elle prétend, toutefois, en se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, d'une doctrine administrative exprimée dans une instruction 3-A-80 du 28 juillet 1980, être en droit de transposer, pour le calcul du "contre prorata" de taxe sur les salares, les règles posées à l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts pour le calcul du prorata de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, s'agissant des taxes dues au titre des années 1977 et 1978, la société requérante n'est pas en droit d'invoquer une doctrine administrative qui n'avait pas encore été formulée à la date à laquelle expirait le délai imparti aux contribuables pour souscrire leurs déclarations de salaires de ces deux années ;
Considérant qu'en ce qui concerne la taxe assise sur les salaires versés par elle en 1979, la société est, par contre, recevable à se prévaloir de l'instruction administrative susmentionnée du 28 janvier 1980 dès lors qu'elle disposait, en vertu de l'article 87 du code général des impôts, d'un délai qui n'expirait que le 31 janvier 1980 pour déposer sa déclaration relative au paiement des salaires du personnel des sociétés appartenant à son groupe ; mais qu'il ressort des termes mêmes de cette instruction que celle-ci a pour seul objet de préciser la portée de l'exonération prévue par l'article 261-B du code général des impôts et relative aux services rendus à leurs adhérents par les groupements exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que la société n'a pas fait application de l'instruction précitée et ne peut donc s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; qu'ainsi, le moyen de la requête ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME SAGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des taxes sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME SAGA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SAGA et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81616
Date de la décision : 09/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES -Taxe sur les salaires - Personnes assujetties à la taxe - Assujetti partiel à la taxe sur la valeur ajoutée - Obligation d'acquitter la taxe sur les salaires à raison du "contre prorata" du chiffre d'affaires - Allégation de l'existence de secteurs distincts - Instruction du 28 juillet 1980.

19-05-01 Société exerçant d'une part une activité directe de loueur d'immeubles et de courtier d'agence maritime et apportant d'autre part à ses filiales des aides de natures diverses, notamment en poursuivant pour leur compte une "activité d'employeur". A la suite d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a constaté que cette société, bien que n'étant imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que pour une fraction de son chiffre d'affaires inférieure à 90 %, ne s'était pas acquittée de la taxe sur les salaires en proportion du "contre prorata" de son chiffre d'affaires, et a, en conséquence, procédé au rappel correspondant de ces taxes. La société soutient que son "activité d'employeur" pour laquelle elle était intégralement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée constitue un secteur d'activité distinct au sens des dispositions de l'article 213 de l'annexe II au C.G.I. et qu'en conséquence elle doit être exonérée, pour l'ensemble des rémunérations qu'elle verse à raison de cette activité, de la taxe sur les salaires. Elle prétend, en se prévalant d'une doctrine administrative exprimée dans une instruction 3-A-80 du 28 juillet 1980, être en droit de transposer, pour le calcul du "contre prorata" de taxe sur les salaires, les règles posées à l'article 213 de l'annexe II au C.G.I. pour le calcul du prorata de taxe sur la valeur ajoutée. Cette instruction a pour seul objet de préciser la portée de l'exonération prévue par l'article 261-B du C.G.I. et relative aux services rendus à leurs adhérents par les groupements exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. La société n'a pas fait application de cette instruction et ne peut donc s'en prévaloir.


Références :

CGI 1649 quinquies E, 87, 261
CGIAN2 213


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 81616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81616.19921009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award