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09/10/1992 | FRANCE | N°76646

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 09 octobre 1992, 76646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1974 à 1978 ;
2° lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1974 à 1978 ;
2° lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1974 :
Considérant que pour demander la décharge de cette imposition, M. X... qui exerçait une activité libérale d'expert comptable, d'une part, et de commissaire aux comptes, d'autre part, se borne à soutenir n'avoir pas été avisé de la vérification de comptabilité dont il a été l'objet et prétend, en conséquence, que cette vérification était irrégulière ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de l'accusé de réception postal du pli recommandé contenant l'avis de vérification et produit par l'administration que ce pli a été envoyé à l'adresse professionnelle du requérant et reçu par celui-ci le 13 octobre 1978, six jours avant la première intervention sur place du vérificateur ; que si M. X... prétend que le paraphe porté sur l'avis de réception postal ne correspondrait ni à sa signature, ni à celle de la personne à laquelle il avait donné procuration, il ne l'établit pas ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable au titre de l'année 1974 n'est pas fondé ;
Sur les conclusions en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1975 à 1978 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a développé devant les premiers juges au soutien de ses conclusions tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1975 les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de ses conclusions tendant aux mêmes fins et relatives aux années 1976 à 1978 ; que c'est, par suite, à tort que letribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1975 comme irrecevables au motif que sa demande ne comportait l'énoncé d'aucun moyen, ni l'exposé d'aucun fait ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif, d'évoquer et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la demande de M. X... ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs :

Considérant, en premier lieu, que M. X... qui n'allègue pas que la composition en laquelle la commission départementale des impôts a délibéré sur le point de savoir si les rémunérations allouées à son épouse présentaient un caractère excessif était irrégulier, se borne à soutenir que cette composition était différente de celle qu'avait cette même commission lors de l'examen des autres chefs de redressement dont les revenus de M. X... ont fait l'objet ; que c'est, toutefois, par une exacte application des dispositions de l'article 1651 du code général des impôts et eu égard à la nature des divers chefs de redressements soumis à son appréciation que la commission départementale des impôts directs s'est, en l'espèce, réunie en deux formations différentes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts ne fait obligation à l'administration de mentionner la composition de la commission départementale des impôts sur la notification qu'elle lui envoie de l'avis de ladite commission ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les observations du requérant n'aient pas été soumises à la commission ;
Considérant enfin qu'il ressort de l'examen de l'avis de celle-ci qu'elle a fondé son avis sur l'importance des services rendus à la société par Mme X..., l'étendue de ses responsabilités, son expérience des affaires, sa qualification professionnelle, la rémunération de Mme X... comparée à celle du salarié le mieux rémunéré, d'une part, et au montant des bénéfices de la société "Comptabilité gestion", d'autre part ; que dès lors l'avis de la commission à laquelle le service n'était pas tenu de présenter des éléments de comparaison tirés d'entreprises similaires était suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission est irrégulier ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant que M. X... soutient que son épouse avait, au sein de la société "Comptabilité-gestion" des responsabilités et des fonctions supérieures à celles d'un simple cadre d'exécution ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la commission départementale des impôts et, par voie de conséquence, l'administration ont tenu compte des tâches effectivement accomplies par Mme X... ; que le montant des rémunérations admises par la commission est sensiblement double de celle correspondant au coefficient 500 de la convention collective dont M. X... demande l'application ; qu'ainsi le requérant ne rapporte pas la preuve dont il a la charge que l'administration aurait fait une estimation insuffisante de la fraction considérée comme normale des rémunérations versées à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76646
Date de la décision : 09/10/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - PROCEDURE -Composition de la commission - Mention de la composition de la commission sur la notification de l'avis : non exigée.

19-01-03-02-03-02 Aucune disposition du C.G.I. ne fait obligation à l'administration de mentionner la composition de la commission départementale des impôts sur la notification qu'elle envoie de l'avis de ladite commission.


Références :

CGI 1651


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1992, n° 76646
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76646.19921009
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