Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1986 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mises à sa charge au titre des années 1974 à 1978 ;
2° lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1974 :
Considérant que pour demander la décharge de cette imposition, M. X... qui exerçait une activité libérale d'expert comptable, d'une part, et de commissaire aux comptes, d'autre part, se borne à soutenir n'avoir pas été avisé de la vérification de comptabilité dont il a été l'objet et prétend, en conséquence, que cette vérification était irrégulière ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen de l'accusé de réception postal du pli recommandé contenant l'avis de vérification et produit par l'administration que ce pli a été envoyé à l'adresse professionnelle du requérant et reçu par celui-ci le 13 octobre 1978, six jours avant la première intervention sur place du vérificateur ; que si M. X... prétend que le paraphe porté sur l'avis de réception postal ne correspondrait ni à sa signature, ni à celle de la personne à laquelle il avait donné procuration, il ne l'établit pas ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable au titre de l'année 1974 n'est pas fondé ;
Sur les conclusions en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1975 à 1978 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a développé devant les premiers juges au soutien de ses conclusions tendant à la réduction du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1975 les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de ses conclusions tendant aux mêmes fins et relatives aux années 1976 à 1978 ; que c'est, par suite, à tort que letribunal administratif a rejeté ses conclusions relatives à l'année 1975 comme irrecevables au motif que sa demande ne comportait l'énoncé d'aucun moyen, ni l'exposé d'aucun fait ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler sur ce point le jugement du tribunal administratif, d'évoquer et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions de la demande de M. X... ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de la commission départementale des impôts directs :
Considérant, en premier lieu, que M. X... qui n'allègue pas que la composition en laquelle la commission départementale des impôts a délibéré sur le point de savoir si les rémunérations allouées à son épouse présentaient un caractère excessif était irrégulier, se borne à soutenir que cette composition était différente de celle qu'avait cette même commission lors de l'examen des autres chefs de redressement dont les revenus de M. X... ont fait l'objet ; que c'est, toutefois, par une exacte application des dispositions de l'article 1651 du code général des impôts et eu égard à la nature des divers chefs de redressements soumis à son appréciation que la commission départementale des impôts directs s'est, en l'espèce, réunie en deux formations différentes ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du code général des impôts ne fait obligation à l'administration de mentionner la composition de la commission départementale des impôts sur la notification qu'elle lui envoie de l'avis de ladite commission ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les observations du requérant n'aient pas été soumises à la commission ;
Considérant enfin qu'il ressort de l'examen de l'avis de celle-ci qu'elle a fondé son avis sur l'importance des services rendus à la société par Mme X..., l'étendue de ses responsabilités, son expérience des affaires, sa qualification professionnelle, la rémunération de Mme X... comparée à celle du salarié le mieux rémunéré, d'une part, et au montant des bénéfices de la société "Comptabilité gestion", d'autre part ; que dès lors l'avis de la commission à laquelle le service n'était pas tenu de présenter des éléments de comparaison tirés d'entreprises similaires était suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'avis de la commission est irrégulier ;
En ce qui concerne le bien-fondé :
Considérant que M. X... soutient que son épouse avait, au sein de la société "Comptabilité-gestion" des responsabilités et des fonctions supérieures à celles d'un simple cadre d'exécution ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la commission départementale des impôts et, par voie de conséquence, l'administration ont tenu compte des tâches effectivement accomplies par Mme X... ; que le montant des rémunérations admises par la commission est sensiblement double de celle correspondant au coefficient 500 de la convention collective dont M. X... demande l'application ; qu'ainsi le requérant ne rapporte pas la preuve dont il a la charge que l'administration aurait fait une estimation insuffisante de la fraction considérée comme normale des rémunérations versées à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre du budget.