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07/10/1992 | FRANCE | N°106396

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 octobre 1992, 106396


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en conseil des ministres en date du 22 février 1989 par lequel le président de la République a nommé M. Christian X... président du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem

bre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1989, présentée pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret en conseil des ministres en date du 22 février 1989 par lequel le président de la République a nommé M. Christian X... président du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Paul Y...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : "Dans les entreprises mentionnées aux 1, 2 et 3 de l'article 1er ... le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de la disposition précitée que la qualité de membre du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens est une condition nécessaire pour pouvoir être nommé président du conseil d'administration de cet établissement ;
Considérant, d'autre part, que, par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret en date du 15 février 1989 par lequel le premier ministre a nommé M. Christian X... membre du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du décret attaqué nommant M. X... président du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens, par voie de conséquence de l'annulation du décret susmentionné en date du 15 février 1989 ;
Article 1er : Le décret du Président de la République, en date du 22 février 1989, nommant M. Christian X... président du conseil d'administration de la Régie Autonome des Transports Parisiens est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 106396
Date de la décision : 07/10/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Nomination du président du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens - Nomination parmi les membres du conseil d'administration (article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983) - Conséquences (1).

01-02-03-01, 52-01, 65-01-03 Il résulte de l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public que la qualité de membre du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens est une condition nécessaire pour pouvoir être nommé président du conseil d'administration de cet établissement. Par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le décret en date du 15 février 1989 par lequel le Premier ministre a nommé M. B. membre du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens. Par voie de conséquence, annulation du décret du Président de la République nommant M. B. président du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens.

- RJ1 POUVOIRS PUBLICS - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE - Pouvoir de nomination - Nomination du président du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens parmi les membres du conseil d'administration - Conséquences (1).

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TRANSPORTS URBAINS - Régie autonome des transports parisiens - Président du conseil d'administration - Nomination parmi les membres du conseil d'administration de la Régie autonome des transports parisiens (article 10 de la loi du 26 juillet 1983) - Conséquences.


Références :

Décret du 22 février 1989 Premier ministre décision attaquée annulation
Loi 83-675 du 26 juillet 1983 art. 10

1. Voir décision du même jour, Reverdy, n° 106395


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1992, n° 106396
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:106396.19921007
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