Vu la requête, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de Donneville (Haute-Garonne) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 86/335 en date du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Z..., Mme Y... et M. X..., l'arrêté du maire en date du 25 septembre 1985 en tant que, par son article 3, cet arrêté porte interdiction de l'usage du magnétophone, au cours des séances du conseil municipal, par les conseillers municipaux ou par les personnes assistant aux séances publiques sans avoir la qualité de conseillers municipaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z..., Mme Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la commune de Donneville (Haute-Garonne) tend à l'annulation du jugement en date du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 3 de l'arrêté du maire de la commune en date du 25 septembre 1985 aux termes duquel "compte tenu de la situation particulière à Donneville et de tous les antécédents, l'usage du magnétophone par des conseillers municipaux ou des membres du public est interdit car cet usage porterait atteinte à la sérénité des débats" ;
Considérant que s'il appartenait au maire de Donneville, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient des dispositions de l'article L.121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'un magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, il ne pouvait toutefois, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, en interdire l'usage d'une manière générale et permanente comme il l'a fait dans l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la commune de Donneville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les dispositions dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de la commune de Donneville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Donneville, à Mme Z..., Mme Y..., M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.