Vu 1°), sous le n° 120 437, la requête et le mémoire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 octobre 1990 et 13 février 1991, présentés pour le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), association dont le siège est ... ; le Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 24 septembre 1990 portant "mise en oeuvre des décisions concernant les étudiants, stagiaires et chercheurs irakiens en France" ;
Vu 2°), sous le n° 120 737, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 octobre 1990, présentée pour le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.), association dont le siège social est à ... ; le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 24 septembre 1990 relative à la mise en oeuvre des décisions concernant les étudiants, stagiaires et chercheurs irakiens en France ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.),
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ;
Considérant que la circulaire en date du 24 septembre 1990 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a demandé aux établissements d'enseignement supérieur de suspendre toute coopération scientifique et technique avec l'Irak et d'interdire aux ressortissants de ce pays de s'inscrire pour l'année universitaire 1990-1991 n'est pas détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France et échappe ainsi à tout contrôle juridictionnel ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des requêtes du Groupe d'information ET de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) et du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire ;
Article 1er : Les requêtes du Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.) et du Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés (G.I.S.T.I.), au Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (M.R.A.P.) et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.