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31/07/1992 | FRANCE | N°79170

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 31 juillet 1992, 79170


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1986, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge desdites pénalités et, le cas échéant, des cotisations d'impôts contestées ; prononce en sa faveur le remboursement

des frais de procédure évalués provisoirement à la somme de 4 981,20 F ; conda...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1986, présentée par M. Alexandre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 13 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2°) lui accorde la décharge desdites pénalités et, le cas échéant, des cotisations d'impôts contestées ; prononce en sa faveur le remboursement des frais de procédure évalués provisoirement à la somme de 4 981,20 F ; condamne l'administration à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des erreurs qu'elle a commises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur les pénalités :
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de médecin généraliste et n'avait souscrit de déclaration de son revenu global pour aucune des années d'imposition dont s'agit, a été, au titre des années 1976 et 1978, taxé d'office sur la base de ses revenus professionnels déclarés ; que, par application du 1 de l'article 1733 du code général des impôts, les droits mis à sa charge ont été majorés de 25 % au titre de l'année 1976, pour laquelle une seule mise en demeure lui avait été adressée, et de 100 % au titre de l'année 1978, qui avait fait l'objet de deux mises en demeure dans les délais prévus par ce texte ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X... entreprise postérieurement à la mise en recouvrement de ces impositions et pour établir l'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable au titre de l'année 1977, ainsi que les compléments d'impôt sur le revenu qu'elle estimait dus par lui, au titre des années 1976 et 1978, l'administration a cru devoir suivre la procédure de rectification d'office ; que, dès lors, l'administration n'était pas fondée à appliquer à ces dernières impositions les majorations de droits de 25 %, au titre de l'année 1976, et de 100 %, au titre des années suivantes prévues par le 1 susmentionné de l'article 1733 du code général des impôts, lesquelles ne sont applicables qu'au cas de taxation d'office ; qu'il y a lieu en conséquence de substituer à ces majorations, dans la limite de leurs montants, les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code, lesquels, étant dus de plein droit, dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition, n'ont pas le caractère d'une sanction et, partant, n'impliquent aucune appréciation de la bonne foi des contribuables ;

Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4 500 F ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin d'indemnité de M. X... ont été présentées sans le ministère d'un avocat, contrairement aux dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que la demande de régularisation envoyée au domicile indiqué par le requérant, a été retournée avec la mention "inconnu à cette adresse" ; qu'ainsi ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant de ces pénalités, à la majoration de 25 % afférente au complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. Alexandre X... au titre de l'année 1976, ainsi qu'aux majorations de 100 % afférentes, d'une part, à l'impôt sur le revenu, d'autre part, au complément d'impôt sur le revenu, auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement en date du 13 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. Alexandre X... une somme de 4 500 F au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alexandre X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 79170
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATION - Pénalités en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration - Pénalités de taxation d'office en cas de rectification d'office - même si le contribuable est en situation de taxation d'office.

19-01-04, 19-04-02-05-03 Le contribuable, qui n'avait souscrit de déclaration de son revenu global pour aucune des années d'imposition dont s'agit, a été, au titre des années 1976 et 1978, taxé d'office sur la base de ses revenus professionnels déclarés. Par application du 1 de l'article 1733 du C.G.I., les droits mis à sa charge ont été majorés de 25 % au titre de l'année 1976, pour laquelle une seule mise en demeure lui avait été adressée, et de 100 % au titre de l'année 1978, qui avait fait l'objet de deux mises en demeure dans les délais prévus par ce texte. A la suite d'une vérification de la comptabilité entreprise postérieurement à la mise en recouvrement de ces impositions et pour établir l'impôt sur le revenu mis à la charge du contribuable au titre de l'année 1977, ainsi que les compléments d'impôts sur le revenu qu'elle estimait dus par lui, au titre des années 1976 et 1978, l'administration a cru devoir suivre la procédure de rectification d'office. Dès lors, l'administration n'était pas fondée à appliquer à ces dernières impositions les majorations de droits de 25 % au titre de l'année 1976 et de 100 % au titre des années suivantes prévues par le 1 susmentionné de l'article 1733 du C.G.I., lesquelles ne sont applicables qu'au cas de taxation d'office.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Procédure d'imposition - Redressement - Mise en oeuvre de la procédure de rectification d'office (article L - 75 du L - P - F - ) - Pénalités de taxation d'office : inapplicables en cas de rectification d'office - même si le contribuable est en situation de taxation d'office.


Références :

CGI 1733, 1728
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 79170
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79170.19920731
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