Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 novembre 1989 et 14 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1988 par laquelle le maire de Barbentane a refusé de prendre toute mesure de nature à lui permettre d'emprunter un chemin communal, au motif que ce chemin a fait l'objet d'une cession par une délibération du conseil municipal de Barbentane en date du 22 août 1964 et un acte de vente dressé devant notaire le 2 novembre 1964 ;
2°) annule cette décision, ensemble la délibération du conseil municipal de Barbentane en date du 22 août 1964 et l'acte de vente dressé devant notaire le 2 novembre 1964 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de M. Paul-Louis Y...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une délibération en date du 22 août 1964, le conseil municipal de la commune de Barbentane a décidé d'aliéner au profit de M. X... un chemin communal commençant avenue Bertherigues ; que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de cette délibération par une demande enregistrée le 12 juillet 1988 ; que M. Y... soutient sans être contredit que cette délibération n'a fait l'objet d'aucune mesure de publicité susceptible d'ouvrir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté comme tardives les conclusions de M. Y... dirigées contre la délibération et comme insuffisamment motivées les conclusions dirigées contre la lettre du maire de Barbentane datée du 15 juin 1988 alors qu'un moyen de droit était soulevé, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin aliéné en application de la délibération attaquée faisait partie du domaine public communal à la date de l'aliénation ; qu'il est constant, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que cette délibération n'a été précédée d'aucune décision de déclassement ; que cette délibération et la lettre par laquelle le maire de Barbentane a refusé de prendre les mesures de nature à perettre à M. Y... d'emprunter ce chemin sont par suite entachées d'illégalité et doivent être annulées ;
Considérant, en revanche, que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'acte de vente du 2 novembre 1964 par lequel la commune de Barbentane a cédé à M. X... le chemin considéré ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la commune de Barbentane à payer à M. Y... la somme de 9 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 26 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La délibération en date du 22 août 1964 par laquellele conseil municipal de la commune de Barbentane a décidé d'aliéner au profit de M. X... un chemin communal commençant avenue Bertherigues et la lettre en date du 15 juin 1988 par laquelle le maire de Barbentane a refusé de prendre toute mesure de nature à permettre à M. Y... d'emprunter ce chemin sont annulées.
Article 3 : La commune de Barbentane est condamnée à verser à M. Y... la somme de 9 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Barbentane, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au préfet du département des Bouches-du-Rhône.