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31/07/1992 | FRANCE | N°111498

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 31 juillet 1992, 111498


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1989, présentée par la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son président en exercice ; la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 28 et 29 du décret n° 89-571 du 16 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après

avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conc...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 novembre 1989, présentée par la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE, représentée par son président en exercice ; la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les articles 1, 28 et 29 du décret n° 89-571 du 16 août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les articles 1 et 28 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988 : "Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat dénommé "Agence de développement rural et d'aménagement foncier". L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers." ; que le décret du 16 août 1989 pris pour l'application de cette disposition législative prévoit que "l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier est un établissement public de l'Etat qui participe à la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement rural dans chaque province de la Nouvelle-Calédonie. A cet effet, elle procède à toutes opérations d'acquisition et d'attribution en matière agricole et foncière. Elle engage des actions d'aménagement et de développement économique en milieu rural" ; que le titre III du même décret relatif aux interventions de l'agence contient un chapitre II consacré aux actions d'aménagement et de développement économique en milieu rural, qui comporte un article 28 aux termes duquel : "Pour l'exécution d'actions d'aménagement et de développement économique en milieu rural, l'agence agit directement ou en passant des conventions avec des collectivités ou des organismes publics ou privés. Elle peut notamment : 1. Conduire des actions de développement de la production agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire ou y participer ; 2. Participer au développement des structures de commercialisation de cette production ; 3. Créer ou gérer des équipements ruraux d'intérêt public ; 4. Participer à des actions de formation en matière agricole, aquacole, forestière ou agro-alimentaire et de démonstration des techniques qui s'y rattachent ; 5. Recevoir, instruire et éventuellement liquider, pour le compte et sous le contrôle d'autres organismes de l'Etat ou des collectivités territoriales, les demandes d'aides en matière de développement rural." ; que la province requérante soutient qu'en étendant aux actions d'aménagement et de développement économique en milieu rural les attributions de l'agence que l'article 94 de la loi limiterait aux opérations d'acquisition et d'attribution foncières, le décret attaqué a méconnu la spécificité donnée par la loi à cet établissement public de l'Etat et a empiété sur les compétences de droit commun que l'article 7 de ladite loi reconnaît aux provinces ;

Considérant qu'il résulte de la dénomination même que l'article 94 de la loi donne à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier que le législateur n'a pas entendu interdire à l'agence toute intervention dans le domaine du développement rural ; que certaines des compétences que les dispositions de ladite loi attribuent aux provinces ne sont pas en effet exclusives de toute intervention de l'Etat ; que, tant dans le domaine du développement économique qu'en matière de politique foncière, elles s'exercent, notamment, dans le cadre des mesures d'accompagnement économiques, sociales et culturelles prévues aux articles 84 à 87 de la loi et en particulier des contrats de développement conclus entre l'Etat et les provinces ; que l'agence de développement rural et d'aménagement foncier constitue, comme l'agence de développement de la culture canaque créée à l'article 93 de la loi, l'une des voies par lesquelles l'Etat peut s'associer à l'exercice de leurs compétences par les provinces ; que, dès lors, la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions des articles 1er et 28 du décret attaqué sont entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 29 du décret attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 29 du décret attaqué sont relatives, d'après leurs termes même, à la procédure selon laquelle peuvent être instruits les dossiers d'acquisition ou d'attributions, selon la nature du dossier et l'état d'avancement de la procédure ; qu'elles ne s'appliquent pas à des décisions prises antérieurement ; que, dès lors, la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE n'est pas fondée à soutenir qu'elles porteraient illégalement atteinte à des actes individuels ayant créé des droits ;
Article 1er : La requête de la PROVINCE SUD DE NOUVELLE-CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la PROVINCE SUDDE NOUVELLE-CALEDONIE, au ministre des départements et territoires d'outre-mer, au ministre de l'agriculture et de la forêt, au ministre de l'économie et des finances, au ministre du budget et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111498
Date de la décision : 31/07/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - NOUVELLE-CALEDONIE ET DEPENDANCES -Extension des attributions de l'agence de développement rural et d'aménagement foncier, établissement public de l'Etat créé par l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988, aux actions d'aménagement et de développement économique en milieu rural (décret du 16 août 1989) - Empiétement de l'Etat sur les compétences de droit commun reconnues aux provinces - Absence.

46-01-02-01 Aux termes du 1er alinéa de l'article 94 de la loi du 9 novembre 1988 : "Il est créé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat un établissement public d'Etat dénommé "Agence de développement rural et d'aménagement foncier". L'agence est habilitée à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'acquisition et la mise à disposition des fonds agricoles et fonciers". Il résulte de la dénomination même que l'article 94 de la loi donne à l'agence de développement rural et d'aménagement foncier que le législateur n'a pas entendu interdire à l'agence toute intervention dans le domaine du développement rural. Certaines des compétences que les dispositions de ladite loi attribuent aux provinces ne sont pas en effet exclusives de toute intervention de l'Etat. Tant dans le domaine du développement économique qu'en matière de politique foncière, elles s'exercent, notamment dans le cadre des mesures d'accompagnement économiques, sociales et culturelles prévues aux articles 84 à 87 de la loi et en particulier des contrats de développement conclus entre l'Etat et les provinces. L'agence de développement rural et d'aménagement foncier constitue, comme l'agence de développement de la culture canaque créée à l'article 93 de la loi, l'une des voies par lesquelles l'Etat peut s'associer à l'exercice de leurs compétences par les provinces. Dès lors, la Province Sud de Nouvelle-Calédonie n'est pas fondée à soutenir qu'en étendant aux actions d'aménagement et de développement économique en milieu rural les attributions de l'agence, le décret du 16 août 1989 pris pour l'application de cette disposition législative a méconnu la spécificité donnée par la loi à cet établissement public de l'Etat et a empiété sur les compétences de droit commun que l'article 7 de ladite loi reconnaît aux provinces.


Références :

Décret 89-571 du 16 août 1989 art. 1, art. 28, art. 29 décision attaquée confirmation
Loi 88-1028 du 09 novembre 1988 art. 94, art. 7, art. 84 à 87, art. 93


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jui. 1992, n° 111498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:111498.19920731
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