Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 août 1989 et 12 décembre 1989, présentés pour M. Raymond X..., demeurant 7, Cours des Bruyères à Maisons-Alfort (94700) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 20 juin 1989 mettant fin à ses fonctions de sous-préfet de deuxième classe, chargé de mission auprès du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 18 janvier 1978 modifiant le décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets et de l'article 8 de ce dernier décret, applicables à la date de la décision attaquée, les fonctionnaires de catégorie A n'appartenant pas au corps des attachés principaux et directeurs de préfecture peuvent être détachés comme sous-préfet ; que, dans ce cas, "ils sont, dans le délai d'un an, soit titularisés comme sous-préfet, soit réintégrés dans leur corps d'origine" ;
Considérant que M. X..., attaché d'administration centrale, a été détaché comme sous-préfet de deuxième classe, chargé de mission auprès du préfet commissaire de la République du Val-de-Marne, en application de ces dispositions, par décret du 19 janvier 1988 ; qu'à l'issue du délai d'un an susmentionné, il a été mis fin à ses fonctions de sous-préfet et qu'il a été réintégré dans le corps des attachés d'administration centrale ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titularisation opposé à l'intéressé, à l'issue de son détachement, et la décision de le réintégrer dans son corps d'origine, qui en est la conséquence nécessaire, n'avaient pas de caractère disciplinaire mais résultaient de l'appréciation portée par l'administration sur son aptitude professionnelle ; que de telles décisions n'entrent dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ou qui impliquent pour l'administration l'obligation de communiquer son dossier à l'intéressé ; que les conditions dans lesquelles elles ont été publiées ou notifiées ne sauraient en affecter la légalité ;
Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude de M. X... à exercer les fonctions de sous-préfet repose sur des faits matériellement inexacts, qu'elle résulte d'une erreur de droit ou qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.