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01/07/1992 | FRANCE | N°81458

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 juillet 1992, 81458


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1986 et 12 décembre 1986, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes maintenus à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 août 1986 et 12 décembre 1986, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes maintenus à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Marcel X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration et le taxer d'office à l'impôt sur le revenu s'il s'est abstenu de répondre à cette demande ou s'il ne produit pas de justifications suffisantes ;
En ce qui concerne la procédure de demande de justifications :
Considérant que l'administration a engagé à l'encontre de M. X..., la procédure de demande de justifications prévue par les textes précités en ce qui concerne, d'une part, notamment des sommes de 784 556 F et 146 629 F qui avaient été inscrites, respectivement, pendant les années 1978 et 1979, au crédit d'un compte bancaire détenu par la société civile immobilière "les Marronniers" et, d'autre part, le solde demeurant inexpliqué de 145 000 F de la balance des disponibilités dégagées et des disponibilités employées en espèces de l'intéressé qu'elle avait établie pour l'année 1979 ; qu'une telle procédure ne pouvait valablement être mise en oeuvre pour taxer d'office, comme revenus d'origine déterminée, les sommes en cause entre les mains du contribuable, qui exerçait la profession de conseil juridique à raison de laquelle il était imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux suivant le régime de l'évaluation administrative, que si l'administration pouvait faire état d'indices sérieux donnant lieu à penser que lesdites sommes étaient détenues par lui à titre personnel et étaient étrangères aux recettes réelles qui pouvaient normalement résulter de l'activité forfaitairement imposée ;

Considérant que si M. X... détenait avec son épouse 65 % des parts sociales de la société civile immobilière "les Marronniers" et se comportait comme le gérant de fait de ladite société civile et si les mouvements du compte bancaire appartenant à cette dernière ne correspondaient pas toujours à des opérations se rapportant directement à son objet social, l'administration n'établit, par ces seules constatations, ni qu'il existait une confusion entre les patrimoines de la société civile et de M. X..., ni, au surplus, que celui-ci aurait fait du compte bancaire de la société un usage privé, indépendant de son activité professionnelle ; que, par suite, le contribuable est fondé à soutenir que la procédure de demande de justifications mise en oeuvre en l'espèce était irrégulière en tant qu'elle a porté sur lesdits crédits bancaires ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de justifications et des réponses du contribuable, que les recettes professionnelles de M. X... étaient généralement perçues par chèques bancaires ; qu'ainsi l'existence d'un solde inexpliqué de 145 000 F de la " balance-espèces" de 1979 pouvait donner lieu à penser, alors surtout que l'estimation des dépenses en espèces du train de vie de ladite balance n'est pas contestée, que le contribuable avait eu des revenus non déclarés ; que la procédure d'imposition sur ce point a été régulière ;
En ce qui concerne les autres irrégularités alléguées :
Considérant, d'une part, que M. X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble et non d'une vérification de comptabilité ; qu'ainsi le moyen pris de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il aurait remis des documents au vérificateur que celui-ci ne lui aurait pas restitués avant d'envoyer les demandes de justifications, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que la réponse qu'a faite M. X... à la seconde demande de justifications complémentaire que lui a envoyée l'administration le 29 avril 1982 en ce qui concerne la somme de 145 000 F encore en litige équivalait à une absence de réponse ; qu'ainsi la taxation d'office était encourue pour ladite somme et que M. X... a la charge de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition de la somme de 145 000 F encore en litige :
Considérant que M. X... n'apporte pas, par ses productions, la preuve, qui lui incombe, de ce que le solde de 145 000 F de sa "balance-espèces" de 1979 aurait eu pour origine le remboursement anticipé d'un bon de caisse anonyme qu'il aurait souscrit en 1976 ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées, qu'en ce qui concerne les sommes inscrites au compte bancaire de la société civile immobilière "les Marroniers" et sur lesquelles il a été finalement imposé, soit 536 175 F pour 1978 et 131 629 F pour 1979 ; qu'il n'est pas fondé, en revanche, à demander la décharge de l'imposition correspondant au solde susmentionné de 145 000 F en 1979 ;
Article 1er : Les revenus imposables des années 1978 et 1979 de M. X... seront réduits, respectivement, de 536 175 F et 131 629 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction résultant de l'article 1er ci-dessus, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 19 juin 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 81458
Date de la décision : 01/07/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Demande de justification portant sur les sommes inscrites au crédit du compte bancaire d'une société dont le contribuable est gérant de fait - Irrégulière en l'absence d'indices qu'il existe une confusion de patrimoines.

19-04-01-02-05-02-02 L'administration a engagé à l'encontre du contribuable la procédure de demande de justifications prévue par les articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne des sommes qui avaient été inscrites au crédit d'un compte bancaire détenu par la société civile immobilière X.. Une telle procédure ne pouvait valablement être mise en oeuvre pour taxer d'office, comme revenus d'origine déterminée, les sommes en cause entre les mains du contribuable que si l'administration pouvait faire état d'indices sérieux donnant lieu à penser que lesdites sommes étaient détenues par lui à titre personnel. Si le contribuable détenait avec son épouse 65 % des parts sociales de la société civile immobilière et se comportait comme le gérant de fait de ladite société et si les mouvements du compte bancaire appartenant à cette dernière ne correspondaient pas toujours à des opérations se rapportant directement à son objet social, l'administration n'établit, par ces seules constatations, ni qu'il existait une confusion entre les patrimoines de la société civile et de l'intéressé, ni, au surplus, que celui-ci aurait fait du compte bancaire de la société un usage privé, indépendant de son activité professionnelle. Par suite, la procédure de demande de justifications mise en oeuvre était irrégulière en tant qu'elle a porté sur lesdits crédits bancaires.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 1992, n° 81458
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:81458.19920701
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