La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1992 | FRANCE | N°79616

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 79616


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe de X... de CALAN, demeurant ... ; M. de X... de CALAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, dans la commune de Morlaix (Finistère) ;
2°) prononce la réduction de la valeur locative ayant servi de base à se

s impositions à la somme de 16 000 F et lui accorde les dégrèvements cor...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe de X... de CALAN, demeurant ... ; M. de X... de CALAN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, dans la commune de Morlaix (Finistère) ;
2°) prononce la réduction de la valeur locative ayant servi de base à ses impositions à la somme de 16 000 F et lui accorde les dégrèvements correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1496, 1497 et 1498 du code général des impôts que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune ; que toutefois pour les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et qui ne sont pas donnés en location, les termes de référence peuvent être choisis hors de la commune, ou à défaut par voie d'appréciation directe ;
Considérant que pour déterminer la valeur locative de l'habitation sise au ... (Finistère) et à raison de laquelle M. de X... de CALAN a été assujetti au paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1981 et 1982, l'administration a regardé ladite habitation comme relevant de la quatrième catégorie du tarif institué dans la commune de Morlaix pour l'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que, eu égard aux caractéristiques générales dudit logement et notamment à sa surface habitable de 513 m2 qui représente plus du double de celle du local de référence de la quatrième catégorie, l'habitation en cause, qui n'était pas donnée en location, ne pouvait étre comparée ni au local de référence de cette catégorie, ni à aucun autre local de référence choisi dans la commune et devait, par suite, comme le soutient le requérant, être évaluée par référence à des locaux comparables situés hors de celle-ci, ou par voie d'appréciation directe ; qu'en l'état du dossier, le Conseil d'Etat ne dispose pas des éléments lui permettant de procéder à l'application de telles méthodes ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'obtenir lesdits élémnts ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 2 avril 1986, est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la demande de M. de X... de CALAN relatives à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour 1980 et 1981 au titre de l'habitation lui appartenant située au lieu-dit "Roz Avel" à Morlaix (Finistère), procédé, par les soins de l'administration, contradictoirement avec M. de X... de CALAN, à un supplément d'instruction aux fins de permettre à celle-ci de produire les éléments permettant l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, ou, à défaut, au 3° dudit article, pour la détermination de la valeur locative dudit immeuble.
Article 3 : Il est accordé au ministre du budget un délai de quatre mois à dater de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. de X... de CALAN et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79616
Date de la décision : 26/06/1992
Sens de l'arrêt : Supplément d'instruction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES - Détermination de la valeur locative - Détermination par comparaison - Locaux à caractère exceptionnel - Termes de référence situés hors de la commune.

19-03-03-01, 19-03-031 Il ressort des dispositions des articles 1496, 1497 et 1498 du C.G.I. que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis dans la commune. Toutefois pour les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et qui ne sont pas donnés en location, les termes de référence peuvent être choisis hors de la commune, ou à défaut par voie d'appréciation directe. Pour déterminer la valeur locative de l'habitation sise au lieu-dit "Roz Avel" à Morlaix (Finistère), l'administration a regardé ladite habitation comme relevant de la quatrième catégorie du tarif institué dans la commune de Morlaix pour l'évaluation de la valeur locative des propriétés bâties. Eu égard aux caractéristiques générales dudit logement et notamment à sa surface habitable de 513 m2 qui représente plus du double de celle du local de référence de la quatrième catégorie, l'habitation en cause, qui n'était pas donnée en location, ne pouvait être comparée ni au local de référence de cette catégorie, ni à aucun autre local de référence choisi dans la commune et devait, par suite, être évaluée par référence à des locaux comparables situés hors de celle-ci, ou par voie d'appréciation directe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION - Calcul des bases d'imposition - Locaux à caractère exceptionnel - Appréciation de ce caractère selon circonstances locales.


Références :

CGI 1496, 1497, 1498


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 79616
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79616.19920626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award