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26/06/1992 | FRANCE | N°78850

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 26 juin 1992, 78850


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Salles-sous-Bois (26770) Taulignan ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1986 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant à Salles-sous-Bois (26770) Taulignan ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1986 en tant que le tribunal administratif de Besançon a rejeté partiellement sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "Entrepôts Borel", dont l'activité est la location de bâtiments industriels et commerciaux, est propriétaire d'un immeuble à usage de magasin qui, inscrit au bilan pour une valeur de 524 373 F, devait être amorti, compte tenu de sa construction en matériaux légers, sur une période de dix ans ; que la circonstance que des travaux de réfection de la toiture, d'un montant de 137 007 F, ont été effectués en 1979, année au cours de laquelle s'achevait la période d'amortissement, n'est pas de nature par elle-même à leur ôter leur caractère de travaux de réparation, dès lors que leur utilité pour le maintien en l'état de l'immeuble donné en location n'est pas contestée et qu'il n'est pas soutenu que ces travaux auraient eu pour effet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation dudit immeuble ; que, par suite, le service n'était pas en droit d'exclure cette dépense des frais généraux constitutifs de charges déductibles et de rehausser à due concurrence les résultats de la société ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tibunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1979 à raison de ce chef de redressement et à proportion de ses droits dans la SARL "Entrepôts Borel", soumise au régime fiscal des sociétés de personnes ;
Article 1er : Il est accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de 1979 à raison du redressement susmentionné.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 2 avril 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78850
Date de la décision : 26/06/1992
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES -Charges en principe non déductibles - Dépenses ayant pour contrepartie un accroissement de l'actif - Travaux d'entretien et de réparation de l'actif immobilisé - Condition d'inscription en charges - Dépenses ayant pour objet de permettre l'utilisation normale de l'élément d'actif et non d'en de prolonger la durée d'utilisation - Achèvement de la période d'amortissement sans incidence sur la distinction entre travaux de réparation et travaux insusceptibles d'être portés en frais généraux.

19-04-02-01-04-09 Pour l'application des dispositions du 1°) du 1 de l'article 39 du C.G.I., seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise. En revanche, les dépensent qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux. La circonstance que des travaux de réfection ont été effectués sur un immeuble durant l'année au cours de laquelle s'achevait la période d'amortissement, n'est pas de nature par elle-même à leur ôter leur caractère de travaux de réparation, dès lors que leur utilité pour le maintien en l'état de l'immeuble donné en location n'est pas contestée et qu'il n'est pas soutenu que ces travaux auraient eu pour effet de prolonger de manière notable la durée d'utilisation dudit immeuble.


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1992, n° 78850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Loloum
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78850.19920626
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