Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la Société française et américaine d'automobiles du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement en date du 20 juillet 1982 ;
2°) remette cette imposition à la charge de la Société française et américaine d'automobiles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 89 de l'annexe III au code général des impôts dans la rédaction alors applicable : "Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de livraison ... portant sur les biens ... désignés ... ci-après ... 4° ... voitures automobiles conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les véhicules Dodge type A 100 E dits "Ramchargers" construits par la firme Chrysler Corporation sont conçus à usages mixtes en ce qui concerne leur finition, leur confort et leur équipement ; que si certains de ces véhicules sont importés en France sans banquette arrière, ils disposent néanmoins de trous de fixation permettant l'installation de celle-ci ; que si la Société française et américaine d'automobiles qui achète ces véhicules pour les revendre, affirme qu'elle fait procéder au bouchage par soudure de ces trous de fixation, cette circonstance est sans influence dès lors que ces derniers peuvent être aisément rétablis ; que, de même, le moyen tiré de ce que ces véhicules ne disposaient pas de ceinture de sécurité à l'arrière et n'auraient pu de ce fait être utilisés, au regard des règles de sécurité routière, pour le transport de personnes, ne saurait en tout état de cause être accueilli dès lors que la mise en place desdites ceintures de sécurité pouvait être opérée sans transformation du véhicule ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que lesdits véhicules ne pouvaient être regardés comme entrant dans le champ d'application du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société française et américaine d'automobiles devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, que le litige opposant la société française et américaine d'automobiles à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable ; qu'il n'était par suite pas au nombre des différends dont il appartient à la commission départementale des impôts de connaître ; que le moyen tiré de ce que la société n'a pas été mise à même de demander la saisine de cette commission, est, dès lors, inopérant ;
Considérant, d'autre part, que sont de même inopérants les moyens tirés de ce que les véhicules "Ramchargers" sont regardés par le service des mines comme véhicules utilitaires, que l'importateur desdits véhicules a, lors de l'importation, acquitté la taxe sur la valeur ajoutée auprès du service des douanes au taux normal et les a facturés à un prix assorti de la taxe au même taux et, enfin, que la Société française et américaine d'automobiles n'est plus en mesure de réclamer aux acheteurs de véhicules le complément de taxe qui lui est réclamé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la Société française et américaine d'automobiles du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 1er octobre 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 96 176,01 F auquel a été assujettie la Société française et américaine d'automobiles, pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, est remis à la charge de cette dernière.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société française et américaine d'automobiles et au ministre du budget.