Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant chez Monsieur Wang Y...
X...
... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... ZHOU,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission des recours des réfugiés a examiné l'ensemble des faits et arguments invoqués par M. Z... en vue d'obtenir le statut de réfugié ; qu'en se référant aux attestations versées au dossier, la commission a estimé que ce dernier ne permettait de regarder, ni comme établis les faits allégués, ni comme fondées les craintes énoncées ; qu'elle a jugé, à bon droit, qu'elle ne pouvait tenir compte d'une pièce rédigée en langue étrangère ; qu'en jugeant, au vu des autres pièces du dossier, que l'opposition dont se prévalait M. Z... à l'encontre des mesures d'application, dans sa province d'origine, de la politique générale de limitation des naissances pratiquée en République populaire de Chine, n'était pas de nature à lui faire craindre avec raison des persécutions, au sens des stipulations de la convention de Genève, elle n'a pas dénaturé les éléments de la cause qui lui étaient soumis ; qu'elle s'est ainsi livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu, enfin, relever, sans erreur de droit, que l'existence d'une politique de limitation de naissances dans le pays d'origine de M. Z... ne suffisait pas, en l'absence de craintes individuelles fondées, à justifier l'attribution à l'intéressé du statut de réfugié ; que par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français deprotection des réfugiés et apatrides).