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24/06/1992 | FRANCE | N°106473

France | France, Conseil d'État, 10/ 9 ssr, 24 juin 1992, 106473


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant chez Monsieur Wang Y...
X...
... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer

l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 6 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z..., demeurant chez Monsieur Wang Y...
X...
... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1987 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. A... ZHOU,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours des réfugiés a examiné l'ensemble des faits et arguments invoqués par M. Z... en vue d'obtenir le statut de réfugié ; qu'en se référant aux attestations versées au dossier, la commission a estimé que ce dernier ne permettait de regarder, ni comme établis les faits allégués, ni comme fondées les craintes énoncées ; qu'elle a jugé, à bon droit, qu'elle ne pouvait tenir compte d'une pièce rédigée en langue étrangère ; qu'en jugeant, au vu des autres pièces du dossier, que l'opposition dont se prévalait M. Z... à l'encontre des mesures d'application, dans sa province d'origine, de la politique générale de limitation des naissances pratiquée en République populaire de Chine, n'était pas de nature à lui faire craindre avec raison des persécutions, au sens des stipulations de la convention de Genève, elle n'a pas dénaturé les éléments de la cause qui lui étaient soumis ; qu'elle s'est ainsi livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu, enfin, relever, sans erreur de droit, que l'existence d'une politique de limitation de naissances dans le pays d'origine de M. Z... ne suffisait pas, en l'absence de craintes individuelles fondées, à justifier l'attribution à l'intéressé du statut de réfugié ; que par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de sa décision ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français deprotection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-02-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Chinois se prévalant de son opposition à la politique générale de limitation des naissances pratiquée en République populaire de Chine.

335-05-02-02 En jugeant, au vu des pièces du dossier, que l'opposition dont se prévalait M. Z. à l'encontre des mesures d'application, dans sa province d'origine, de la politique générale de limitation des naissances pratiquée en République populaire de Chine, n'était pas de nature à lui faire craindre avec raison des persécutions, au sens des stipulations de la convention de Genève, la commission des recours des réfugiés n'a pas dénaturé les éléments de la cause qui lui étaient soumis. Elle s'est ainsi livrée, par une décision suffisamment motivée, à une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. Elle a pu, enfin, relever, sans erreur de droit, que l'existence d'une politique de limitation de naissances dans le pays d'origine de M. Z. ne suffisait pas, en l'absence de craintes individuelles fondées, à justifier l'attribution à l'intéressé du statut de réfugié.


Références :

Convention Genève du 28 juillet 1951


Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 1992, n° 106473
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 9 ssr
Date de la décision : 24/06/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106473
Numéro NOR : CETATEXT000007829760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-06-24;106473 ?
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