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19/06/1992 | FRANCE | N°72872;74360

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 72872 et 74360


Vu 1°), sous le n° 72 872, la requête enregistrée le 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris, ordonné le sursis à l'exécution d'une délibération du conseil de Paris en date du 24 juin 1985, attribuant une subvention de 100 000 F à l'association des

parents d'élèves de l'école israélite Yabné pour le financement d'un...

Vu 1°), sous le n° 72 872, la requête enregistrée le 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris, ordonné le sursis à l'exécution d'une délibération du conseil de Paris en date du 24 juin 1985, attribuant une subvention de 100 000 F à l'association des parents d'élèves de l'école israélite Yabné pour le financement d'une nouvelle chaudière ;
- rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°), sous le n° 74 360, la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire ; la VILLE DE PARIS demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris, la délibération du conseil de Paris en date du 24 juin 1985 attribuant une subvention de 100 000 F à l'association des parents d'élèves de l'école israélite Yabné pour le financement d'une nouvelle chaudière ;
- rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la région d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu la loi du 22 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi du 31 décembre 1985 ;
Vu le décret du 21 août 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du Préfet de Paris,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE PARIS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une même décision ;
Considérant que par ses délibérations en date des 24 juin et 8 juillet 1985, le conseil de Paris a alloué à l'association des parents d'élèves de l'école Yabné, établissement sous contrat d'association, une subvention de 100 000 F en vue du remplacement d'une chaudière, et à l'organisme de gestion des écoles catholiques Saint-Louis, établissement sous contrat d'association, une subventon de 40 000 F destinée à améliorer les installations de sécurité des bâtiments ;
Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 : "Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat, un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement" ; que cette disposition qui n'a fait l'objet d'aucune abrogation expresse ne peut pas non plus être regardée comme implicitement abrogée par une loi postérieure ; que, s'agissant des établissements secondaires privés d'enseignement général placés sous le régime du contrat d'association défini par la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, ladite disposition permet aux collectivités territoriales de mettre à leur disposition un local existant et de leur accorder des subventions dans la limite du dixième des dépenses autres que les catégories de dépenses couvertes par des fonds publics versés au titre du contrat d'association ;

Considérant toutefois qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article de la loi du 15 mars 1850 : "Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis sur l'opportunité de ces subventions" ; que si la loi du 22 juillet 1983 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles les attributions précédemment exercées par les conseils académiques sont dévolues aux conseils de l'éducation nationale qu'elle institue dans chaque département et dans chaque académie, le décret du 21 août 1985, en son article 23, ne met un terme aux attributions consultatives desdits conseils académiques que pour ce qui concerne l'enseignement public ; qu'à la date de la décision attaquée, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 qui a transféré l'ensemble de ces attributions aux conseils de l'éducation nationale, la consultation des conseils académiques sur les projets de subvention des collectivités territoriales aux établissements privés restait donc exigée ; que, contrairement à ce qui est soutenu par la VILLE DE PARIS, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle fût impossible ; que ce défaut de consultation entache la légalité des décisions susvisées du Conseil de Paris et que la VILLE DE PARIS n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en ait prononcé d'abord le sursis à exécution, puis l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la VILLE DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'association des parents d'élèves de l'école israëlite Yabné, à l'organisme de gestion des écoles catholiques Saint-Louis etau ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 72872;74360
Date de la décision : 19/06/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - SUBVENTIONS - Subventions aux établissements d'enseignement privé - Dépenses d'équipement des établissements secondaires privés d'enseignement général - Procédure - Nécessité de consulter préalablement les conseils académiques sur l'opportunité des subventions - Existence - pour les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985.

16-04-01-015-01, 23-05-01-01, 30-02-07-02 En vertu du deuxième alinéa de l'article 69 de la loi du 15 mars 1850, les conseils académiques sont appelés à donner leur avis sur l'opportunité des subventions versées par les communes, les départements ou l'Etat aux établissements secondaires privés d'enseignement général. Si la loi du 22 juillet 1983 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles les attributions précédemment exercées par les conseils académiques sont dévolues aux conseils de l'éducation nationale qu'elle institue dans chaque département et dans chaque académie, le décret du 21 août 1985, en son article 23, ne met un terme aux attributions consultatives desdits conseils académiques que pour ce qui concerne l'enseignement public. A la date de la décision attaquée, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1985 qui a transféré l'ensemble de ces attributions aux conseils de l'éducation nationale, la consultation des conseils académiques sur les projets de subvention des collectivités territoriales aux établissements privés restait donc exigée. Contrairement à ce qui est soutenu par la ville de Paris, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle fût impossible. Ce défaut de consultation entache la légalité des décisions contestées.

- RJ1 DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Subventions - Dépenses d'équipement des établissements secondaires privés d'enseignement général (voir aussi Enseignement) - Consultation du conseil académique (1).

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT PRIVE - RELATIONS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contribution des collectivités publiques aux dépenses des établissements privés - Questions générales - Nécessité d'une consultation préalable des conseils académiques sur l'opportunité des subventions - Existence pour les décisions antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985.


Références :

Décret 85-895 du 21 août 1985 art. 23
Loi du 15 mars 1850 art. 69 al. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959
Loi 83-663 du 22 juillet 1983
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985

1.

Rappr. Assemblée 1990-04-06, Département d'Ille et Vilaine, p. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 72872;74360
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:72872.19920619
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