Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE-PALAVAS-LES-FLOTS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1985 ; la VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser diverses indemnités à MM. Louis Z..., Guy F..., Bernard Y..., à Mme Martine X..., à MM. Philippe C..., Albert E..., René B... et Alain A... en réparation des dommages causés à leurs bateaux à la suite de la tempête du 6 au 7 novembre 1982 ;
2° rejette les demandes présentées par MM. Z..., F..., Y..., D...
X..., MM. C..., E..., B... et A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS et de Me Vincent, avocat de M. Louis Z... et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tempête qui s'est abattue dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 sur la région de Palavas-les-Flots n'a pas présenté, eu égard notamment au fait que des vents d'une vitesse au moins égale y avaient été enregistrés les 29 mars 1952, 13 mars 1967 et 6 mars 1968, le caractère d'un évènement de force majeure ; que, sous l'influence de la montée des eaux, les pontons où étaient amarrés les bateaux de certains plaisanciers dans le bassin en mer du port de Palavas-les-Flots se sont décrochés des pieux où ils étaient fixés ; que ces pieux étaient d'une hauteur insuffisante ; qu'ainsi les dommages subis par ces embarcations sont imputables à une faute de la ville, concessionnaire du port de plaisance ; que cette dernière, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser les propriétaires des bateaux sinistrés, titulaires de contrats d'occupation du domaine public ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Louis Z... et autres ont droit aux intérêts des sommes qui leur ont été allouées par le jugement attaqué à compter de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 18 décembre 1985, 4 janvier 1988 et 6 septembre 1990 ; qu'à ces dates il était dû au moins une annéed'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS est rejetée.
Article 2 : Les sommes que la VILLE DE-PALAVAS-LES-FLOTS a été condamnée à verser à MM. Louis Z..., Guy F..., Bernard Y..., à Mme Martine X..., à MM. Philippe C..., Albert E..., René B... et Alain A... porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1983.
Article 3 : Les intérêts échus les 18 décembre 1985, 4 janvier 1988 et 6 septembre 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE-PALAVAS-LES-FLOTS, à MM. Louis Z..., Guy F..., Bernard Y..., à Mme Martine X..., à MM. Philippe C..., Albert E..., René B..., Alain A... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.