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19/06/1992 | FRANCE | N°66925

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 19 juin 1992, 66925


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE-PALAVAS-LES-FLOTS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1985 ; la VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser diverses indemnités à MM. Louis Z..., Guy F..., Bernard Y..., à Mme Martine X...,

à MM. Philippe C..., Albert E..., René B... et Alain A... en réparati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1985 et 9 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE-PALAVAS-LES-FLOTS, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 21 mai 1985 ; la VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS demande que le Conseil d'Etat ;
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser diverses indemnités à MM. Louis Z..., Guy F..., Bernard Y..., à Mme Martine X..., à MM. Philippe C..., Albert E..., René B... et Alain A... en réparation des dommages causés à leurs bateaux à la suite de la tempête du 6 au 7 novembre 1982 ;
2° rejette les demandes présentées par MM. Z..., F..., Y..., D...
X..., MM. C..., E..., B... et A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de la VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS et de Me Vincent, avocat de M. Louis Z... et autres,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la tempête qui s'est abattue dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 sur la région de Palavas-les-Flots n'a pas présenté, eu égard notamment au fait que des vents d'une vitesse au moins égale y avaient été enregistrés les 29 mars 1952, 13 mars 1967 et 6 mars 1968, le caractère d'un évènement de force majeure ; que, sous l'influence de la montée des eaux, les pontons où étaient amarrés les bateaux de certains plaisanciers dans le bassin en mer du port de Palavas-les-Flots se sont décrochés des pieux où ils étaient fixés ; que ces pieux étaient d'une hauteur insuffisante ; qu'ainsi les dommages subis par ces embarcations sont imputables à une faute de la ville, concessionnaire du port de plaisance ; que cette dernière, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser les propriétaires des bateaux sinistrés, titulaires de contrats d'occupation du domaine public ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. Louis Z... et autres ont droit aux intérêts des sommes qui leur ont été allouées par le jugement attaqué à compter de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Montpellier ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 18 décembre 1985, 4 janvier 1988 et 6 septembre 1990 ; qu'à ces dates il était dû au moins une annéed'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS est rejetée.
Article 2 : Les sommes que la VILLE DE-PALAVAS-LES-FLOTS a été condamnée à verser à MM. Louis Z..., Guy F..., Bernard Y..., à Mme Martine X..., à MM. Philippe C..., Albert E..., René B... et Alain A... porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1983.
Article 3 : Les intérêts échus les 18 décembre 1985, 4 janvier 1988 et 6 septembre 1990 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE-PALAVAS-LES-FLOTS, à MM. Louis Z..., Guy F..., Bernard Y..., à Mme Martine X..., à MM. Philippe C..., Albert E..., René B..., Alain A... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66925
Date de la décision : 19/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT - Existence - Dommages causés par les ouvrages d'une concession - Responsabilité du concessionnaire pour faute à l'égard des usagers - titulaires de contrats d'occupation du domaine public (1).

24-01-02-01-01-03, 60-01-02-02-02, 67-02-01-02 La tempête qui s'est abattue dans la nuit du 6 au 7 novembre 1982 sur la région de Palavas-les-Flots n'a pas présenté, eu égard notamment au fait que des vents d'une vitesse au moins égale y avaient été enregistrés les 29 mars 1952, 13 mars 1967 et 6 mars 1968, le caractère d'un événement de force majeure. Sous l'influence de la montée des eaux, les pontons où étaient amarrés les bateaux de certains plaisanciers dans le bassin en mer du port de Palavas-les-Flots se sont décrochés des pieux où ils étaient fixés. Ces pieux étaient d'une hauteur insuffisante. Ainsi les dommages subis par ces embarcations sont imputables à une faute de la ville, concessionnaire du port de plaisance. Cette dernière, n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à indemniser les propriétaires des bateaux sinistrés, titulaires de contrats d'occupation du domaine public.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Domaine - Dommages causés par les ouvrages d'une concession - Responsabilité du concessionnaire pour faute à l'égard des usagers - titulaires de contrats d'occupation du domaine public (1).

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - ABSENCE - Dommages causés par les ouvrages d'une concession - Responsabilité du concessionnaire pour faute à l'égard des usagers - titulaires de contrats d'occupation du domaine public (1).


Références :

Code civil 1154

1.

Cf. Section 1953-12-18, Sieur Gain, p. 570 ;

T.C. 1954-06-24, Dame Galland, Guyomard et Solel, p. 717 à 719 ;

C.E. 1975-11-17, Gamba, p. 801


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1992, n° 66925
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:66925.19920619
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