Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET DE LA MARNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé son arrêté en date du 14 mars 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... Rexhepi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant ledit tribunal ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., auquel la qualité de réfugié a été refusée, se trouvait dans la situation où, en application des dispositions de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, d'une part, que si M. Y... est le père d'un enfant naturel de nationalité française, qu'il a reconnu, il est constant qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, M. Y... et la mère de l'enfant n'avaient pas présenté au juge des tutelles de déclaration tendant à l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale ; que dans ces conditions, en application de l'article 374 du code civil, M. Y... ne pouvait être regardé comme exerçant, même partiellement, l'autorité parentale sur cet enfant ; que d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Y..., qui n'exerce aucune profession, subvienne effectivement au besoin de l'enfant qu'il a reconnu ; que dans ces conditions, M. Y... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en admettant que l'arrêté attaqué ait été accompagné d'une mesure de reconduite de M. Y... à destination de son pays d'origine, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle cette décision a été prise l'intéressé ait justifié de raisons faisant obstacle à une telle mesure ;
Considérant qu'il suit de là que le PREFET DE LA MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 15 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MARNE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur etde la sécurité publique.