Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet du Rhône ; le préfet demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur la requête de Mme F. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet du Rhône en date du 4 octobre 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la nationalité de l'intéressée ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le traité de cession des Etablissements français de l'Inde publié par décret du 25 septembre 1962 ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, en vertu des dispositions des articles 4 et 6 du traité de cession des Etablissements français de l'Inde publié par décret du 25 septembre 1962, les nationaux français nés sur le territoire des établissements et qui, à la date d'entrée en vigueur du traité, soit le 16 août 1962, y étaient domiciliés ou étaient domiciliés sur le territoire de l'Union indienne, sont devenus nationaux et citoyens de l'Union indienne ; qu'en vertu de l'article 5 du même traité, les personnes susmentionnées pouvaient opter dans un délai de 6 mois suivant la date d'entrée en vigueur du traité pour la conservation de la nationalité française et la déclaration du père ou de la mère déterminait la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans, mentionnés dans cette déclaration ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... entrait dans le champ d'application des articles 4 et 6 susmentionnés ; qu'il n'est pas allégué que dans le délai de 6 mois suivant le 16 août 1962, date à laquelle elle était majeure et d'ailleurs mariée à un ressortissant indien, Mme X... avait souscrit la déclaration prévue à l'article 5 du traité ; qu'il résulte clairement des stipulations de celui-ci que Mme X... avait perdu la nationalité française à l'expiration dudit délai ; que par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a estimé que le moyen tiré par Mme X... de ce qu'elle aurait la nationalité française présentait une difficulté sérieuse et qu'il a, par ce motif, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se prononce sur cette question de nationalité ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner l'autre moyen de la demande présentée par Mme X... ;
Considérant que Mme X... ne justifie d'aucune vie familiale en France à laquelle la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre porterait atteinte ; que par suite, elle n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le Préfet du Rhône, que celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 octobre 1991 du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.