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12/06/1992 | FRANCE | N°110763

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 12 juin 1992, 110763


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que l'affaire dont est saisi le tribunal administratif de Nantes sous le numéro 89 1357 et, tendant à l'annulation d'une délibération du 2 mars 1989 par laquelle le S.I.V.O.M. de l'Aiguillon-Sur-Mer, la Faute-Sur-Mer a reporté sa précédente délibération du 8 juillet 1988 et a désigné le président du S.I.V.O.M. pour le représenter en justice, soit renvoyée devant une juridiction du même ordre en raison du risque de partialité d

ont le tribunal administratif de Nantes pourrait faire preuve à son ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1989, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que l'affaire dont est saisi le tribunal administratif de Nantes sous le numéro 89 1357 et, tendant à l'annulation d'une délibération du 2 mars 1989 par laquelle le S.I.V.O.M. de l'Aiguillon-Sur-Mer, la Faute-Sur-Mer a reporté sa précédente délibération du 8 juillet 1988 et a désigné le président du S.I.V.O.M. pour le représenter en justice, soit renvoyée devant une juridiction du même ordre en raison du risque de partialité dont le tribunal administratif de Nantes pourrait faire preuve à son égard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes, par jugement n° 89-1396 du 20 septembre 1989, a renvoyé au Conseil d'Etat le jugement et la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. X... dans l'affaire n° 89-1397 actuellement pendante devant lui ;
Considérant que si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, il appartient à l'intéressé de justifier les raisons pour lesquelles le tribunal compétent est suspecté de partialité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait lieu de suspecter de partialité le tribunal administratif de Nantes dans le jugement de l'affaire dont s'agit ; que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. X... doit, par suite, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du S.I.V.O.M. de l'Aiguillon-Sur-Mer, la Faute-Sur-Mer, au président du tribunal administratif de Nantes et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 110763
Date de la décision : 12/06/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 1992, n° 110763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:110763.19920612
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