Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant "villa Almis", ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale l'a informée qu'elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatif à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale des agents quittant l'administration sans droit à pension ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R.6-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris pour l'application de l'article L.5-6° du même code, les services effectués par Mme X... comme fonctionnaire titulaire de l'administration chérifienne du 8 mai 1952 au 1er juillet 1957 étaient pris en compte pour la constitution de ses droits à une pension de fonctionnaire de l'Etat ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 97 de la loi du 19 octobre 1946 et de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 que le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à retraite ; que, dans ces conditions, les services effectués par Mme X... au Maroc du 1er juillet 1957 au 1er juillet 1963, en qualité de fonctionnaire détaché, à la suite de son intégration en qualité de laborantine de 4ème classe des établissements nationaux de bienfaisance, étaient également pris en compte pour la constitution de ses droits à pension de fonctionnaire de l'Etat ;
Considérant que si Mme X... n'avait pas acquis de droit à pension de l'Etat faute d'avoir accompli à la date de sa radiation des cadres les quinze années de service exigés par l'article L. 4-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, elle se prévaut cependant des dispositions de l'article L.65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux termes desquelles : " ... le fonctionnaire civil ou militaire qui vient à quitter le service pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'l avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime" ;
Considérant que pour refuser, par la décision attaquée du 4 juillet 1984, de valider les services accomplis par Mme X... pour la constitution du droit à pension du régime de la sécurité sociale résultant des dispositions ci-dessus rappelées du code des pensions civiles et militaires de retraite, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale s'est fondé sur les dispositions de l'article D 30 dudit code, aux termes desquelles les droits de l'intéressé "sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis au présent régime postérieurement au 30 juin 1930", en retenant que la totalité de ses services avait été effectuée au Maroc, où le régime de sécurité sociale français n'avait pas été applicable ;
Mais considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, les dispositions ci-dessus rappelées de l'article D 30 du code des pensions n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de subordonner les droits que Mme X... tenait de l'article L. 65 dudit code à l'accomplissement de services dans un pays où le régime de sécurité sociale français était applicable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus qui lui a été opposée, ainsi que l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 23 octobre 1986, et la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 4 juillet 1984 refusant de valider, pour la constitution du droit à pension au titre du régime général de la sécurité sociale prévu par les dispositions de l'article L.65 précité, les services effectués par Mme X... durant la période du 8 mai 1952 au 1er juillet 1963, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.