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22/05/1992 | FRANCE | N°82072

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 82072


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. THERMIQUE ELECTRONIQUE PETROLIER, demeurant ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la S.A. THERMIQUE ELECTRONIQUE PETROLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Su

resnes ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A. THERMIQUE ELECTRONIQUE PETROLIER, demeurant ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège ; la S.A. THERMIQUE ELECTRONIQUE PETROLIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de Suresnes ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies 2 du code général des impôts : "Le régime des plus-values à court terme est applicable ... b) aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ..." ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts, si elles interdisent d'une manière générale la déduction des charges afférentes à des résidences de plaisance ou d'agrément, n'excluent expressément la déduction des amortissements qu'en ce qui concerne les voitures de tourisme dont le prix excède un certain montant ; que, par suite, les dispositions susrappelées de l'article 39 duodecies 2-b prévoyant que les plus-values qu'elles visent sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ne s'appliquent pas aux résidences de plaisance ou d'agrément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. THERMIQUE ELECTRONIQUE PETROLIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de 1981 en raison de la réintégration dans la plus-value résultant de la cession d'une telle résidence d'une somme de 244 209 F correspondant à des charges d'amortissement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 9 juillet 1986 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la SA. THERMIQUE ELECTRONIQUE PETROLIER au titre de l'exercice 1981 est diminuée d'une somme de 244 209 F.
Article 3 : La S.A. THERMIQUE ELECTRONIQUE PETROLIER est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel ellea été assujettie au titre de l'exercice 1981 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A. THERMIQUE ELECTRONIQUE PETROLIER et ministre du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82072
Date de la décision : 22/05/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Calcul du montant de la plus-value - Plus-values à court terme correspondant à des amortissements déduits - Amortissements exclus des charges déductibles - Article 39 duodecies 2-b du C.G.I. non applicable aux résidences de plaisance.

19-04-02-01-03-03 Les dispositions de l'article 39-4 du C.G.I., si elles interdisent d'une manière générale la déduction des charges afférentes à des résidences de plaisance ou d'agrément, n'excluent expressément la déduction des amortissements qu'en ce qui concerne les voitures de tourisme dont le prix excède un certain montant. Par suite, les dispositions de l'article 39 duodecies 2-b prévoyant que les plus-values qu'elles visent sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles, ne s'appliquent pas aux résidences de plaisance ou d'agrément.


Références :

CGI 39 duodecies, 39 par. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 82072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:82072.19920522
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