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22/05/1992 | FRANCE | N°121823

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 22 mai 1992, 121823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1990 et 19 avril 1991, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son adhésion à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon et, en conséquence, des titres de recouvrement s'élevant en août 1988 à la somme de 20 610,64 F ;
2°) annule ladite

adhésion ainsi que les titres de recouvrement litigieux ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 décembre 1990 et 19 avril 1991, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son adhésion à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon et, en conséquence, des titres de recouvrement s'élevant en août 1988 à la somme de 20 610,64 F ;
2°) annule ladite adhésion ainsi que les titres de recouvrement litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. André X... et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de propriétaires : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... a déclaré adhérer le 20 mars 1983 à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon pour cinq des sept hectares et demi de terres dont il était propriétaire et signé à cette fin un bulletin d'adhésion ; qu'il s'est, en outre, acquitté le 24 février du droit d'enregistrement correspondant ; que M. X... dont il est ainsi établi qu'il a la qualité de "propriétaire compris dans l'association" au sens de l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 ne saurait dès lors utilement soutenir que les délais de recours prescrits par cet article ne lui seraient pas opposables en ce qu'ils ne viseraient que "les propriétaires dont la qualité d'associé a au moins une apparence de fondement" ;
Considérant, en second lieu, que si l'administration avait l'obligation, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 et relatif à l'opposabilité des délais de recours contentieux, de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes, elle n'était, par contre, pas tenue de reporter sur cet avis les dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 qui ne régissent pas, en effet, le délai de recours dirigés contre ces taxes ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à prétendre que les règles de délai édictées par l'article 17 précité de la loi du 21 juin 1865 ne lui seraient pas opposables ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X... a lui-même produit l'avis de mise en recouvrement du premier rôle des taxes qui lui a été remis le 10 mars 1985 ; qu'il n'a pas contesté dans le délai de quatre mois à compter de la réception de cet avis sa qualité d'associé ; qu'ainsi ses conclusions sur ce point sont tardives et, par suite, irrecevables ; que, par le même motif, doit être écarté comme non recevable le moyen tiré de ce que l'association syndicale aurait été irrégulièrement constituée ;
Considérant, enfin, que M. X... est, en sa qualité de propriétaire de terres incluses dans le périmètre syndical, le seul redevable des taxes litigieuses ; que la circonstance que les montants des consommations d'eau dus à l'association aient été réglés par son fermier est sans influence sur l'exigibilité de la dette de M. X... à l'égard de l'association ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 121823
Date de la décision : 22/05/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Introduction de l'instance - Délais - Qualité d'associé ou validité de l'association - Etendue des obligations de l'administration.

11-03, 54-01-07-02-01 Aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de propriétaires : "Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association". Si l'administration a l'obligation, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 modifié par l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 et relatif à l'opposabilité des délais de recours contentieux, de mentionner sur l'avis du premier rôle des taxes le délai de recours ouvert pour contester lesdites taxes, elle n'est par contre pas tenue de reporter sur cet avis les dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 qui ne régissent pas, en effet, le délai de recours dirigés contre ces taxes.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION - Inopposabilité des délais de recours en l'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification de la décision (décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983) - Portée - Obligation pour l'administration de mentionner les dispositions de la loi du 21 juin 1865 relatives à la contestation de la qualité d'associé ou de la validité de l'association syndicale de propriétaires - Absence.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 3
Loi du 21 juin 1865 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 1992, n° 121823
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121823.19920522
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