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13/05/1992 | FRANCE | N°70687

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 13 mai 1992, 70687


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant rue de Malesherbes, Fourchevielles, Bat 5C à Orange (84100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 décembre 1982 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

éenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant rue de Malesherbes, Fourchevielles, Bat 5C à Orange (84100) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 décembre 1982 lui enjoignant de quitter le territoire français ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, réside en France depuis 1971 où demeure sa famille, composée de ses parents et de 8 frères et soeurs, aux charges de laquelle il a en partie contribué ; que si l'intéressé s'est rendu coupable en 1977 de plusieurs infractions dont un vol qualifié, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son comportement postérieurement aux condamnations prononcées à raison de ces faits, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention précitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1982 prononçant son expulsion ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 mai 1985 et l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation du 3 décembre 1982 prononçant l'expulsion de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 70687
Date de la décision : 13/05/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Violation - Expulsion - Etranger coupable d'infractions en 1977 mais dont la famille - aux charges de laquelle il a en partie contribué - réside en France depuis 1971 et dont le comportement postérieur doit être pris en considération.

01-04-01-02, 335-02-04, 35-04 M.S., ressortissant algérien, réside en France depuis 1971 où demeure sa famille, composée de ses parents et de 8 frères et soeurs, aux charges de laquelle il a en partie contribué. Si l'intéressé s'est rendu coupable en 1977 de plusieurs infractions dont un vol qualifié, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son comportement postérieurement aux condamnations prononcées à raison de ces faits, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. S. a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public. Dans ces conditions, elle a été prise en violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE - Violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - Etranger ayant commis plusieurs infractions en 1977 - mais dont la famille - aux charges de laquelle il a en partie contribué - réside en France depuis 1971 et dont le comportement postérieur doit être pris en considération.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Expulsion - Expulsion de droit commun - Illégalité de la mesure - Expulsion d'un étranger coupable d'infractions en 1977 mais dont la famille - aux charges de laquelle il a en partie contribué - réside en France depuis 1971 et dont le comportement postérieur doit être pris en considération.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 70687
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Roux
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:70687.19920513
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