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13/05/1992 | FRANCE | N°101712

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 101712


Vu l'ordonnance du 29 août 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable, le dossier de la demande présentée par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1987 par laquelle le conseiller culture

l et de coopération auprès de l'ambassade de France au Maroc a...

Vu l'ordonnance du 29 août 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors applicable, le dossier de la demande présentée par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée le 22 juillet 1987 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1987 par laquelle le conseiller culturel et de coopération auprès de l'ambassade de France au Maroc a rejeté la demande de décharge de service présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., alors professeur certifié, était en position de détachement auprès de la mission culturelle française au Maroc dépendant du ministre des affaires étrangères ;
Considérant, d'une part, que la possibilité de décharge de service offerte par la circulaire du 21 avril 1987 en application du décret du 14 juin 1985 à certains personnels titulaires relevant du ministre de l'éducation nationale n'était ouverte qu'à des personnels rémunérés sur le budget de l'éducation nationale ; que la décharge de service ne relève ni du droit à l'avancement ni du droit à la retraite ;
Considérant, d'autre part, que Mme X... n'invoque aucun texte prévoyant une décharge de service en faveur de personnels qui, comme elle-même, relèvent du ministère des affaires étrangères ; qu'elle ne saurait utilement invoquer pour obtenir une telle décharge les dispositions de son contrat stipulant qu'elle bénéficiera automatiquement des maxima de service accordés à des fonctionnaires détachés auprès de ce ministère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 1987 par laquelle le conseiller culturel et de coopération scientifique et technique auprès de l'ambassade de France au Maroc a refusé de la faire bénéficier des dispositions de la circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 21 avril 1987 qui prévoit dans certaines cnditions l'octroi de décharge de service ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationaleet de la culture et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 101712
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Circulaire du 21 avril 1987
Décret 85-607 du 14 juin 1985
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 101712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101712.19920513
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