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13/05/1992 | FRANCE | N°101536

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 13 mai 1992, 101536


Vu l'ordonnance du 29 août 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur, la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 novembre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 22 juillet 1986 par laquelle le conseiller culturel et de coopération sci

entifique et technique près l'ambassade de France au Maroc a refu...

Vu l'ordonnance du 29 août 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1988, par laquelle le président du tribunal administratif transmet au Conseil d'Etat, par application de l'article 74 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur, la demande de Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 novembre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 22 juillet 1986 par laquelle le conseiller culturel et de coopération scientifique et technique près l'ambassade de France au Maroc a refusé de lui accorder deux points d'indice ;
2°) l'annulation du refus de la rémunérer sur la base du 8ème échelon de son grade dès le début de l'année scolaire 1984-1985 ;
3°) l'octroi d'une indemnité destinée à compenser les effets négatifs sur sa rémunération de l'abandon de la parité entre les monnaies françaises et marocaines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 juillet 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., professeur détaché par le ministère de l'éducation au lycée Lyautey à Casablanca, a souscrit le 17 janvier 1985 un contrat avec le conseiller culturel scientifique et de coopération, directeur de la mission d'enseignement français au Maroc agissant au nom de l'Etat, valable pour l'année scolaire 1984-1985 ; qu'aux termes de l'article 7 de ce contrat, Mme X... devait percevoir pendant la durée de cette année scolaire une rémunération mensuelle forfaitaire fixée initialement à 9 778,02 dirhams, montant modifié par la suite par plusieurs avenants ;
Considérant que, si en application de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, le fonctionnaire détaché continue à bénéficier dans son corps d'origine de ses droits à l'avancement et à la retraite, il est pour le reste soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que Mme X... ne peut invoquer utilement en matière de rémunération que les stipulations de son contrat ; qu'aucune disposition de celui-ci ne prévoyait l'octroi de deux points d'indice supplémentaires ; qu'elle n'invoque aucun texte législatif ou réglementaire lui donnant droit à cette majoration de son traitement ; que les conclusions dirigées contre le refus de lui accorder ces deux points ne peuvent quêtre rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... dirigées contre le refus d'augmenter son traitement à compter du 10 mars 1984 :

Considérant que, si Mme X... explique que, nonobstant le caractère forfaitaire de sa rémunération prévu par son contrat, elle avait droit à la prise en compte dès le 10 mars 1984 du changement d'échelon qui n'a été pris en compte par un avenant à ce contrat qu'à compter du 1er janvier 1985, elle ne produit aucune décision d'une autorité administrative lui refusant un tel avantage dont elle ne précise pas comment elle l'a demandé ; que, dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité :
Considérant que Mme X... n'invoque aucun texte législatif ou réglementaire garantissant la valeur de son traitement en cas de rupture de change entre la valeur de la monnaie marocaine et le franc français ; qu'ainsi sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant une indemnité pour compenser cette perte de change ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationaleet de la culture et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 101536
Date de la décision : 13/05/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - REMUNERATION ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 13 mai. 1992, n° 101536
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:101536.19920513
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