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22/04/1992 | FRANCE | N°77330

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 22 avril 1992, 77330


Vu la décision en date du 23 mars 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Daniel Z... enregistrée sous le n° 77 330, ordonné qu'il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Z..., relative au préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la date de consolidation des blessures de M. Z..., la durée et l'importance de l'incapacité temporaire et le taux de

l'incapacité permanente partielle dont M. Z... a été et reste a...

Vu la décision en date du 23 mars 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. Daniel Z... enregistrée sous le n° 77 330, ordonné qu'il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Z..., relative au préjudice corporel, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, la date de consolidation des blessures de M. Z..., la durée et l'importance de l'incapacité temporaire et le taux de l'incapacité permanente partielle dont M. Z... a été et reste atteint ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... POSTE et de Me Vuitton, avocat du département du Vaucluse,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 23 mai 1990, après avoir annulé le jugement du 27 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Vaucluse soit déclaré entièrement responsable de l'accident de circulation dont a été victime le 7 décembre 1982 M. Z... et fixé à la moitié la part de responsabilité qui doit être mise à la charge du département du Vaucluse, le Conseil d'Etat a ordonné, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. Z... relative au préjudice corporel, qu'il soit procédé à une expertise en vue de déterminer en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la date de consolidation des blessures de M. Z..., la durée et l'importance de l'incapacité temporaire et le taux de l'incapacité permanente partielle dont M. Z... a été et reste atteint ; que le docteur Y..., expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a déposé son rapport le 24 décembre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'accident a provoqué une incapacité temporaire partielle de 50 % pendant un mois qui a désorganisé la vie professionnelle de M. Z..., celui-ci pouvant cependant continuer à travailler à domicile ; que le traumatisme subi par le genou gauche de l'intéressé, qui a dû subir plusieurs ponctions, a engendré une incapacité permanente partielle de 3 % qui est venue s'ajouter aux conséquences d'un autre accident survenu en 1970 et ayant entraîné pour le même genou une incapacité permanente partielle de 12 % ; que ce traumatisme, s'il n'a pas engendré de gêne fonctionnelle appréciable dans les actes de la vie courante, a néanmoins contraint M. Z..., âgé de54 ans à la date de l'accident, à abandonner toute activité sportive ; que la victime a subi des souffrances modérées ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Z..., au titre de la douleur physique et des troubles dans les conditions d'existence, en l'évaluant à 6 000 F ; qu'il y a donc lieu de condamner le département du Vaucluse, compte tenu du partage de responsabilité, à verser à l'intéressé une indemnité égale à la moitié de ces sommes, soit 3 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. Z... a droit aux intérêts de la somme de 3 000 F à compter du 6 janvier 1984, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 avril 1986 et le 23 mai 1991 ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise et les frais de déplacement de M. Z... liés à l'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, liquidés et taxés à la somme de 1 500 F, à la charge du département du Vaucluse ; qu'il y a lieu, de même, de mettre à la charge du département, qui n'en établit pas le caractère excessif et dont le requérant justifie valablement, les frais de déplacement, soit 680,80 F, que M. Z... a dû supporter pour se rendre auprès de l'expert ;
Article 1er : Le département du Vaucluse est condamné à payer à M. Z... la somme de 3 000 F avec intérêt légal à compter du 6 janvier 1984.
Article 2 : Les intérêts échus les 3 avril 1986 et 23 mai 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d'expertise, soit 1 500 F, sont mis à la charge du département du Vaucluse, ainsi que les frais de déplacement, soit 680,80 F, que M. Z... a dû supporter pour se rendre auprès de l'expert.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., au département du Vaucluse, à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77330
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS -Eléments constitutifs des dépens - Frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert.

54-06-05-01 Les frais de déplacement des parties pour se rendre auprès de l'expert font partie des dépens.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 1992, n° 77330
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:77330.19920422
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