Vu 1°) sous le n° 100 042, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1988, présentée par M. Claude X..., demeurant Porzh Brignev, Moëlan (29116) ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre une décision du receveur des postes de Rennes et contre une décision du directeur départemental des postes du Finistère refusant d'acheminer des lettres dont l'adresse était libellée en langue bretonne ;
- annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°) sous le n° 103 408, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1988, présentée par M. X... demeurant Porzh Brignev à Moëlan (29116) ; il demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre une décision implicite du directeur départemental des postes de Loire-Atlantique refusant d'adopter les mesures nécessaires à l'acheminement d'une lettre dont l'adresse était rédigée en langue bretonne ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Chemla, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête 103 408 :
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nantes tendait à l'annulation d'une décision implicite du directeur départemental des postes de Loire-Atlantique par laquelle celui-ci rejetait le recours gracieux par lequel le requérant sollicitait qu'il "reconsidère sa position" sur son refus de procéder à l'acheminement d'une lettre dont l'adresse était rédigée en breton ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Nantes, cette décision faisait grief à M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué qui a rejeté la demande comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nantes en même temps que sur sa requête contre le jugement du tribunal administratif de Rennes ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que le refus d'acheminer à leurs destinataires des correspondances dont l'adresse était rédigée en langue bretonne à l'aide de termes ou d'appellations qui d'ailleurs ne figurent ni au code postal français ni à la nomenclature internationale des pays étrangers et des bureaux distributeurs ne constitue ni une méconnaissance de la liberté d'expression ni une discrimination illégale opérée entre les usagers du service public postal ; ... qu'ainsi M. X... n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes, ni de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des postes de Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nantes, ainsi que la requête 100 042 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des postes et télécommunications.