Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 12 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée ESPACE 9, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société à responsabilité limitée ESPACE 9 demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 juillet 1986 par laquelle le maire de la commune d' Halluin a rapporté le permis de construire modificatif qu'il avait tacitement accordé à la société pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation ;
2°) d'annuler ladite décision du maire pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée notamment par la loi n° 85-1470 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée ESPACE 9 et de Me Jousselin, avocat de la commune d'Halluin,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par arrêté en date du 18 janvier 1984, le maire d' Halluin a délivré à la société requérante un permis de construire pour l'édification d'un immeuble comportant huit logements et deux locaux à usage commercial ; qu'après avoir vendu les logements et l'un des deux locaux par voie de contrat de vente en l'état futur d'achèvement et alors que leur réception avait été prononcée, la société a cédé, le 23 décembre 1985, le dernier local disponible pour un usage d'habitation qui supposait des travaux de transformation ; que l'accord tacitement donné par le maire sur la demande de permis de construire que la société a déposée à cet effet le 7 avril 1986 a été rapporté par un arrêté du maire en date du 28 juillet 1986, au motif que la société, ayant vendu l'intégralité de l'immeuble et ne justifiant pas de l'accord de la copropriété pour les travaux projetés, ne pouvait être regardée comme le propriétaire apparent des locaux litigieux ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain" ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les règlements de copropriété ne sauraient déroger en vertu de l'article 43 de la même loi, que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant qu'il découle de la combinaison des dispositions susmentionnées que lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, en l'état du projet qui lui est soumis, est informée de ce que le projet porte sur un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire de chaque propriétaire ;
Considérant qu'au cas de l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés en vue de transformer l'un des deux locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble litigieux, et qui affectaient la façade de l'immeuble, étaient de ceux que vise l'article 25-b) de la loi du 10 juillet 1965 ; que le maire d' Halluin n'ignorait pas, à la date à laquelle il a tacitement accordé le permis de construire, que le projet portait sur un immeuble en copropriété, pour l'édification duquel il avait d'ailleurs lui-même accordé le permis initial ; qu'il ne peut être tenu pour établi que la société ait alors justifié auprès du maire avoir recueilli préalablement l'accord des copropriétaires ; que c'est dès lors à bon droit que le maire d' Halluin s'est fondé sur l'absence de cet accord pour rapporter dans le délai de recours contentieux le permis de construire entaché d'illégalité qu'il avait implicitement accordé ; qu'il suit de là qu'alors même que la société aurait été régulièrement mandatée pour déposer la demande de permis de construire par l'acquéreur du local en vertu des termes du contrat de vente ou d'un mandat spécifique, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ESPACE 9 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ESPACE 9, à la commune d' Halluin et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.