La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/1992 | FRANCE | N°87168

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 06 avril 1992, 87168


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., domiciliés ... et Mme Guy X..., domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juillet 1984 par le Préfet, Commissaire de la République du département des Hautes Alpes à la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" ;
2°) le permis précité ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., domiciliés ... et Mme Guy X..., domiciliée ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1°) le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 janvier 1987 rejetant sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 juillet 1984 par le Préfet, Commissaire de la République du département des Hautes Alpes à la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" ;
2°) le permis précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le permis de construire modificatif accordé le 27 juillet 1984 par le commissaire de la République du département des Hautes-Alpes à la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" constitue une décision faisant grief, que les consorts X... ont intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir alors même qu'elle a pour objet et pour effet de tenir compte de certains des griefs qu'ils avaient formulés à l'encontre du permis de construire initial ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a déclaré leur demande irrecevable et l'a rejetée pour ce motif ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-8 du code de l'urbanisme, "les demandes de permis de construire sur lesquelles il n'a pas été statué à la date du transfert de compétence continuent d'être instruites et font l'objet de décisions dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur au moment de leur dépôt" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" a présenté sa demande de permis modificatif le 24 novembre 1983 et l'a seulement "corrigée" par la suite ; qu'il est constant qu'il n'avait pas été statué sur cette demande à la date du transfert de compétence ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, le commissaire de la République du département des Hautes-Alpes était bien compétent pour délivrer le permis sollicité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé par le cmmissaire de la République du département des Hautes-Alpes le 18 février 1983 à la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" pour l'édification de deux bâtiments à usage d'habitation à Le Monetier-les-Bains est devenu définitif le 18 décembre 1983 à l'expiration du délai de deux mois suivant l'intervention de la décision implicite de rejet par le commissaire de la République du recours gracieux formé contre ce permis par les consorts X... ; que les droits que la société civile immobilière tient de ce permis initial devenu définitif font obstacle à ce que les consorts X... puissent se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du plan d'occupation des sols de Monetier-les-Bains et du code de l'urbanisme auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire, rendant au contraire la construction plus conforme à certaines des dispositions en cause ; qu'il suit de là que les conclusions des consorts X... dirigées contre l'arrêté du 27 juillet 1984 portant permis modificatif ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 janvier 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la société civile immobilière "Les Résidences du Freyssinet" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 87168
Date de la décision : 06/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Permis modificatif - Permis initial devenu définitif - Modification ne portant aucune atteinte supplémentaire aux dispositions du plan d'occupation des sols et du code de l'urbanisme et rendant au contraire la construction plus conforme à certaines dispositions en cause - Légalité (1) (2).

68-03-03, 68-03-04-04 Les droits que la société civile immobilière intéressée tient du permis initial devenu définitif font obstacle à ce que les consorts L. puissent se prévaloir de la méconnaissance de dispositions du plan d'occupation des sols de Monetier-les-Bains et du code de l'urbanisme auxquelles le permis de construire modificatif ne porte aucune atteinte supplémentaire, rendant au contraire la construction plus conforme à certaines des dispositions en cause. Il suite de là que les conclusions des consorts L. dirigées contre l'arrêté portant permis modificatif ne peuvent qu'être écartées.

- RJ1 - RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF - Permis initial illégal - Légalité du permis modificatif - Permis modificatif ne portant aucune atteinte supplémentaire aux dispositions du plan d'occupation des sols et du code de l'urbanisme et rendant au contraire la construction plus conforme à certaines dispositions en cause - Légalité (1) (2).


Références :

Code de l'urbanisme L421-2-8, R421-32

1.

Cf. Section 1982-07-26, Le Roy, p. 316. 2.

Rappr. Section 1988-05-27, Mme Sekler, p. 223


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1992, n° 87168
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Marimbert
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:87168.19920406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award