Vu 1°), sous le numéro 108 157, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1989, présentée par la VILLE DE LILLE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE LILLE demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X..., directeur général des services administratifs Animation-Sports-Loisirs, dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le numéro 108 268, la requête enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Marie X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la VILLE DE LILLE et de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes de la VILLE DE LILLE et de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° e cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 36 du décret précité : "Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été nommé, en qualité de stagiaire, directeur général des services administratifs au service Animation, Sports et Loisirs de la VILLE DE LILLE par arrêté du maire de ladite ville en date du 26 mars 1987 puis titularisé dans cet emploi à compter du 12 mars 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; qu'ainsi la demande d'intégration de M. X..., qui ne remplissait pas le 31 décembre 1987 la condition d'ancienneté requise par l'article 27 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions combinées de ses articles 27, 28-3°, rendues applicables aux fonctionnaires stagiaires par l'article 36 du même décret ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux se prononce en fonction notamment des responsabilités antérieures des intéressés et de celles qu'ils exerçaient dans l'emploi qu'ils occupaient au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, d'une part, M. X... possédait une qualification permettant de l'assimiler à un secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants et que, d'autre part, en estimant que les responsabilités exercées par lui tant dans l'emploi qu'il occupait le 31 décembre 1987 que dans les fonctions qu'il exerçait antérieurement ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation a entaché sa décision d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la VILLE DE LILLE sont fondés à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision en date du 4 janvier 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LILLE, à M. X..., au président de la commission d'homologation et au ministre de l'intérieur.