Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentée pour le SYNDICAT "VIVE L'ESCARGOT", dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT "VIVE L'ESCARGOT" demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 mai 1988 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont approuvé la décision n° 90 du centre technique de la conservation des produits agricoles interdisant l'usage de l'appellation "escargot" pour les conserves d'achatines ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée, sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services, et notamment ses articles 1er et 11 (2°) ;
Vu la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu l'arrêté du 11 octobre 1950 modifié, portant création d'un centre technique des conserves de produits agricoles ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat du SYNDICAT "VIVE L'ESCARGOT",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 1er août 1905 : "Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi notamment en ce qui concerne : 2° Les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment : la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l'espèce, l'origine, l'identité, la quantité, l'aptitude à l'emploi, les modes d'emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises françaises exportées à l'étranger ; La définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l'objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation ; La définition et les conditions d'emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d'éviter une confusion" ; qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 80-514 du 7 juillet 1980 : "Dans les lois en vigueur à la date de publication de la présente loi, tout renvoi à un règlement d'administration publique ou un décret en forme de règlement d'administration publique est remplacé par un renvoi à un décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la décision du 3 mai 1988 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt ont approuvé la décision n° 90 du centre technique de la conservation des produits agricoles interdisant d'une part, la mention du mot "escargots" sur les conserves ou préparations à base d'achatines (espèce Achatina Fulica), et d'autre part, le réencoquillage d'achatines dans des coquilles d'escargots (variétés helix), ne pouvait être prise que par décret en Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu dès lors de l'annuler ;
Article 1er : La décision en date du 3 mai 1988 du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt approuvant la décision n° 90 en date du 25 février 1988 du centre technique de la conservation des produits agricoles est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT "VIVEL'ESCARGOT", au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.