Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, représenté par son directeur en exercice ; l'hôpital demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 23 et 29 décembre 1983 par lesquelles la directrice de l'hôpital a radié des cadres Mme X..., infirmière titulaire, pour abandon de poste sans consultation du conseil de discipline ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., infirmière titulaire à l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, autorisée à prendre des congés jusqu'au 21 décembre 1983, n'a pas repris ses fonctions à cette date ; qu'après lui avoir enjoint, par télégramme en date du 22 décembre, de "reprendre son service immédiatement sous peine de sanction" la directrice de l'hôpital, par lettre en date du 23 décembre, a informé Mme X... qu'elle était radiée des cadres pour abandon de poste à compter du jour même ;
Considérant qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée le retard mis par Mme X... à reprendre ses fonctions, s'il était susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires, ne pouvait, dans les circonstances de l'affaire, être regardé comme ayant le caractère d'u abandon de poste de nature à rompre le lien qui existait entre l'administration et l'intéressée ; que dès lors, la directrice de l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE n'a pu légalement licencier Mme X... sans observer la procédure disciplinaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 23 décembre 1983, confirmée le 29 décembre, portant radiation des cadres de Mme X... ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'HOPITAL RURAL DE SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE, à Mme X... et au ministre délégué à la santé.