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04/03/1992 | FRANCE | N°87717

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 mars 1992, 87717


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 14 avril 1987 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant d'une part au règlement de ses démêlés avec la ville de Paris au regard de ses demandes de mutation ; et à l'annulation de la décision du 3 juin 1986 du maire de Paris le révoquant de son emploi d'assistant technique, chef de section, affecté au barrage d'Eclaron, d'autre part

à la condamnation de la ville de Paris à lui verser les salaires ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1987, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les jugements du 14 avril 1987 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes tendant d'une part au règlement de ses démêlés avec la ville de Paris au regard de ses demandes de mutation ; et à l'annulation de la décision du 3 juin 1986 du maire de Paris le révoquant de son emploi d'assistant technique, chef de section, affecté au barrage d'Eclaron, d'autre part à la condamnation de la ville de Paris à lui verser les salaires auxquels il prétend ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa mutation prise par la ville de Paris et la décision du 3 juin 1986 du maire de Paris de le révoquer de son emploi ;
3°) de condamner la ville de Paris à lui verser ses salaires depuis mai 1986 et des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. Christian X... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Paris opposée à la demande de mutation de M. X... :
Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Paris sur la demande qu'il lui a adressée le 10 octobre 1985 et tendant à sa mutation ; que la requête de M. X... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 décembre 1985 ; que si à cette date aucune décision implicite de rejet de la demande du 10 octobre 1985 n'était encore intervenue, une telle décision, résultant du silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur cette demande, existait lorsque les premiers juges ont statué ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable, pour n'être dirigée contre aucune décision, sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du maire de Paris opposée à sa demande de mutation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant, d'une part, que le maire de Paris avait la faculté, mais non l'obligation, de faire droit à la demande de mutation dont il était saisi ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'en fondant son refus sur l'absence d'emplois vacants, le maire de Paris n'a pas fondé sa décision sur des fait matériellement inexacts ; que ladite décision n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, ni de détournement de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1986 du maire de Paris révoquant M. X... de son emploi :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X..., assistant technique, chef de section affecté au barrage Marne d'Eclaron, n'a pas repris son travail à l'issue d'un congé maladie le 26 avril 1986 ; qu'il n'a donné aucune suite à la mise en demeure de reprendre son travail que lui a adressé la ville de Paris le 13 mai 1986 puis à la lettre du 21 mai 1986 par laquelle le maire lui faisait connaître son intention de le radier des cadres pour abandon de poste ; que par le comportement susrappelé M. X... a rompu le lien qui l'unissait à la ville de Paris ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1986 du maire de Paris le radiant des cadres pour abandon de poste ;
Sur les conclusions aux fins de condamnation de la ville de Paris à verser à M. X... ses salaires depuis mai 1986, des dommages et intérêts en raison du préjudice résultant de son licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de promesses non tenues par la ville de Paris :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de l'arrêté du 3 juin 1986 prononçant le licenciement de M. X... pour "abandon de poste" n'est pas établie ; que, d'autre part, M. X... n'établit pas que des promesses de mutation de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard lui auraient été faites ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête aux fins de versement de ses salaires depuis mai 1986 et de dommages-intérêts ;
Article 1er : Le jugement du 14 avril 1987 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision implicite par laquelle le maire de Paris a rejeté sa demande de mutation du 10 octobre 1985.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre la décision implicite rejetant sa demande de mutation du 10 octobre 1985 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Conditions - Refus de mutation - Contrôle du juge - Contrôle restreint.

36-05-01-02, 54-07-02-04 Le juge exerce un contrôle restreint sur le refus d'une administration de faire droit à une demande de mutation d'un agent public.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Agents publics - Refus de mutation d'un agent public.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 mar. 1992, n° 87717
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Galabert
Rapporteur ?: M. M. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/03/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87717
Numéro NOR : CETATEXT000007833949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-03-04;87717 ?
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