Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 avril 1987 et 25 mai 1987, présentés pour M. X... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de la Charente autorisant la société des transports Delage à le licencier pour motif économique ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP
Y...
, Van Troeyen, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement fondée sur un motif économique a seulement l'obligation de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le salarié aurait été licencié en violation de l'article L.122-32-2 du code du travail qui précise qu'un employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée d'un salarié lorsqu'il est en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision d'autorisation de licenciement ; que, pour la même raison, le moyen tiré de ce qu'auraient été violées les dispositions du code du travail relatives à la réintégration du salarié dans son emploi d'origine ou dans un emploi approprié à ses capacités, à l'issue des périodes de suspension d'activité du fait d'un accident du travail, n'est pas davantage susceptible d'être utilement invoqué à l'encontre de ladite décision d'autorisation de licenciement ;
Considérant, d'autre part, qu'à la date de la réunion au cours de laquelle il a été informé de la cessation d'activité de la société, qui entrainait le licenciement des trois dernières personnes encore salariées de celle-ci dont M. X..., le comité d'entreprise n'avait été supprimé selon la procédure prévue par l'article L. 431-3 du code du travail, ni par un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales, ni par une décision du directeur départemental du travail ; qu'il a dès lors pu valablement être réuni et délibéré sur les questions ci-desus mentionnées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail aurait méconnu son obligation de contrôler l'absence d'une discrimination motivée par l'exercice par M. X... de ses mandats syndicaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail, chargé des transports, autorisant la société anonyme des transports Delage à procéder à son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société anonyme des transports Delage et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.