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26/02/1992 | FRANCE | N°83461

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 février 1992, 83461


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des t

ribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° ...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui réside à Paris, conteste son assujettissement à l'impôt sur le revenu à raison de jetons de présence qui lui ont été versés aux Etats-Unis par une société américaine ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 22-1-a de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 applicable au cours des années en cause, "tous les revenus provenant d'un Etat contractant auxquels les dispositions de la présente convention ne sont pas expressément applicables sont imposables dans cet Etat contractant conformément à sa propre législation" ; que les revenus résultant de l'attribution de jetons de présence n'étant prévus par aucune autre stipulation de la convention, les sommes perçues à ce titre aux Etats-Unis par M. X... relevaient d'une catégorie de revenus auxquels les stipulations de cet article 22-1-a de la convention étaient applicables ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 23 de la même convention modifiée par l'avenant du 24 novembre 1978 : "La double imposition est évitée de la manière suivante : ... 2. En ce qui concerne la France : a) Les revenus ci-après mentionnés dont bénéficie un résident de France sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 1 b) i) de l'article 1er" ; que ce dernier paragraphe mentionne notamment : "Les revenus (autres que ceux dont il est traité au paragraphe 2 b) du présent article) qui sont imposables aux Etats-Unis en vertu de la présente convention pour une raison autre que la nationalité du contribuable ..." ;

Considérant qu'il ressort de ces textes que les sommes attribuées à M. X... par des sociétés américaines sont, en application des dispositions précitées de l'article 22 de cette convention, imposables aux Etats-Unis, et, en application des dispositions précitées de l'article 23 modifié de la convention, exonérées en France de l'impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l'article 120-4 du code général des impôts, alors même que les autorités américaines ne les auraient as imposées ; que, par suite, M. X... est fondé à demander que les jetons de présence dont s'agit soient exclus de sa base imposable à l'impôt sur le revenu des années 1979, 1980 et 1981 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison des jetons de présence perçus aux Etats-Unis au cours des années 1979 à 1981.
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 octobre 1986 est annulé.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M.MALET sont réduites des sommes correspondant aux jetons de présence qu'il a perçus aux Etats-Unis au cours des années 1979 à 1981.
Article 3 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1981 en application de l'article 2 de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 83461
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Etats-Unis (convention du 28 juillet 1967) - Articles 22-1-a et 23 - Jetons de présence versés par une société américaine à un résident français - Exonération en France.

19-01-01-05-02, 19-04-02-03-01-03 D'une part, aux termes de l'article 22-1-a de la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967, "tous les revenus provenant d'un Etat contractant auxquels les dispositions de la présente convention ne sont pas expressément applicables sont imposables dans cet Etat contractant conformément à sa propre législation". Les revenus résultant de l'attribution de jetons de présence n'étant prévus par aucune autre stipulation de la convention, les sommes perçues à ce titre aux Etats-Unis relèvent d'une catégorie de revenus auxquels les stipulations de cet article 22-1-a de la convention sont applicables. D'autre part, aux termes de l'article 23 de la même convention modifiée par l'avenant du 24 novembre 1978 : "la double imposition est évitée de la manière suivante : ... 2. En ce qui concerne la France : a) Les revenus ci-après mentionnés dont bénéficie un résident de France sont exonérés des impôts français mentionnés au paragraphe 1 b) i) de l'article 1er". Ce dernier paragraphe mentionne notamment : "les revenus (autres que ceux dont il est traité au paragraphe 2 b) du présent article) qui sont imposables aux Etats-Unis en vertu de la présente convention pour une raison autre que la nationalité du contribuable ...". Il ressort de ces textes que les sommes attribuées à un résident français par des sociétés américaines sont, en application des dispositions de l'article 22 de cette convention, imposables aux Etats-Unis, et, en application des dispositions de l'article 23 modifié de la convention, exonérées en France de l'impôt sur le revenu prévu par les dispositions de l'article 120-4 du C.G.I., alors même que les autorités américaines ne les auraient pas imposées.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS - Convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967) - Jetons de présence versés par une société américaine à un résident français - Exonération en France.


Références :

CGI 120 par. 4
Convention fiscale du 28 juillet 1967 France Etats Unis d'Amérique art. 22-1 par. a art. 23 Avenant 1978-11-24


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 83461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:83461.19920226
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