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26/02/1992 | FRANCE | N°125968

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1992, 125968


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS enregistré le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 14 juin 1988 interdisant de façon permanente à M. X... de participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi

que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octob...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS enregistré le 21 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 28 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 14 juin 1988 interdisant de façon permanente à M. X... de participer à l'organisation, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 ainsi que des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°/ décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code de la famille et de l'aide sociale : "Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues ... par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ..." ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs : "Le ministre de l'éducation nationale peut, par arrêté motivé et après avis de la section permanente du conseil de l'éducation populaire et des sports, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quel titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943" ; que par arrêté du 14 juin 1988 le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a, sur le fondement des dispositions précitées, prononcé à l'égard de M. X... une mesure d'interdiction permanente de participer à la direction et à l'encadrement des institutions et des organismes visés par ces mêmes dispositions ;
Considérant que M. X..., stagiaire au titre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, a été renvoyé d'un centre de vacances organisé par les services sociaux de Seine-et-Marne à Le Claizil (Hautes-Alpes) pendant la période du 13 au 25 avril 1987 au motif suivant : "intolérance à l'égard des jeunes musulmans se traduisant par des sévices corporels (enfants giflés) et des brimades mettant en danger la santé morale de ces enfants" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif serait entaché d'inexactitude matérielle ; qu'en prononçant à l'égard de M. X..., à la suite de ces circonstances, la mesure d'interdiction permanente de participer à la direction et à l'encadrement des institutions et organismes visés par les dispositions précitées le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 125968
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FAMILLE - INSTITUTIONS ET REGIMES JURIDIQUES - Institutions et organismes encadrant des mineurs - Protection des mineurs accueillis collectivement ou isolément hors du domicile de leurs parents à l'occasion des vacances scolaires - des congés professionnels et des loisirs - Mesure d'interdiction permanente de participer à la direction et à l'encadrement des institutions et organismes visés par le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 - Contrôle normal du jugr - Légalité de la mesure en l'espèce.

35-01 Le juge exerce un contrôle normal sur l'application de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 relatif à la protection des mineurs accueillis collectivement ou isolément hors du domicile de leurs parents, selon lequel le ministre de l'éducation nationale peut, par arrêté motivé et après avis de la section permanente du conseil de l'éducation populaire et des sports, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quel titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943. Légalité de la mesure d'interdiction permanente de participer à la direction et à l'encadrement des institutions et organismes visés par le décret du 29 janvier 1960, prononcée par le ministre de l'éducation nationale à l'encontre de M. B., stagiaire au titre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, renvoyé d'un centre de vacances organisé par les services sociaux de Seine-et-Marne à Le Claizil (Hautes-Alpes) au motif suivant : "intolérance à l'égard des jeunes musulmans se traduisant par des sévices corporels (enfants giflés) et des brimades mettant en danger la santé morale de ces enfants".

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Police - Application de l'article 8 du décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires - des congés professionnels et des loisirs - Légalité de la mesure d'interdiction permanente de participer à la direction et à l'encadrement des institutions et organismes visés par les dispositions du décret prononcée par le ministre de l'éducation nationale.

54-07-02-03 Le juge exerce un contrôle normal sur l'application de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 relatif à la protection des mineurs accueillis collectivement ou isolément hors du domicile de leurs parents, selon lequel le ministre de l'éducation nationale peut, par arrêté motivé et après avis de la section permanente du conseil de l'éducation populaire et des sports, les intéressés ayant été dûment invités à fournir leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quel titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions ou d'organismes régis par le présent décret ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 93
Décret 60-94 du 29 janvier 1960 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1992, n° 125968
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:125968.19920226
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