Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MARCHANDS FORAINS DE CARCASSONNE ET ENVIRONS, dont le siège est Sous le Pech, Couffoulens, Saint-Hilaire (11250), représenté par ses représentants légaux en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mai 1990 par lequel le maire de Bourg-Madame a réglementé le marché ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-2 du code des communes : "le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées" ; que l'arrêté attaqué du maire de Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales), réglemente le marché hebdomadaire de la commune, notamment en fixant son emplacement, ses heures d'ouverture et les conditions de stationnement des véhicules ; qu'il ne traite pas des droits de place et de stationnement ; qu'il constitue ainsi une mesure de police, prise sur le fondement de l'article L. 131-2 du même code et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 376-2 ; qu'aucune autre disposition législative n'exige en la matière une consultation préalable des organisations professionnelles ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MARCHANDS FORAINS DE CARCASSONNE ET ENVIRONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Bourg-Madame en date du 29 mai 1990 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MARCHANDS FORAINS DE CARCASSONNE ET ENVIRONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MARCHANDS FORAINS DE CARCASSONNE ET ENVIRONS, à la commune de Bourg-Madame et au ministre de l'intérieur.