Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 juillet 1990 et 13 novembre 1990, présentés pour l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, dont le siège est ... ; l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 mai 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1989 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a déclaré recevable et fondé le pourvoi de M. Y... et a invité l'agence à instruire la demande d'indemnisation de celui-ci relative à un cabanon situé à Tipasa (Algérie) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X... de l' AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au réglement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre Ier de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER pour des indivisaires ou des associés" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi ; qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que M. obert-Michon, qui a sollicité les 28 mai et 17 août 1987 le bénéfice de la disposition législative précitée au titre de la perte d'un cabanon situé à Tipasa (Algérie) avait déjà déposé, sur le fondement de la loi du 15 juillet 1970 et dans le délai prévu par l'article 32 de celle-ci, une demande d'indemnisation relative à plusieurs propriétés ; qu'ainsi, en lui reconnaissant droit à indemnisation sur le fondement de la levée de forclusion prévue à l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, la cour administrative d'appel de Lyon a fait une inexacte application de cette disposition ; que par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de statuer sur l'appel formé devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER contre la décision en date du 19 avril 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui a présenté sa demande d'indemnisation en 1987, n'était pas fondé à se prévaloir à cette fin de la levée de forclusion prévue par l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 ; que dès lors la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice n'a pu légalement prescrire à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER d'instruire la demande d'indemnisation de l'intéressé en déclarant fondé le pourvoi de ce dernier ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision et de rejeter la demande qui lui a été adressée par M. Y... ;
Article 1er : L'arrêt en date du 14 mai 1990 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : La décision en date du 19 avril 1989 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice est annulée.
Article 3 : La demande présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice par M. Y... dirigée contre les décisions en date des 30 octobre 1987 et 22 février 1988 de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. Arsène Y... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.