Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1990, présentée pour la SOCIETE SOGETRA et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE ; la SOCIETE SOGETRA et la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 16 mars 1990 par lequel le ministre chargé de la mer et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont inscrit le port d'Izon sur la liste des ports de commerce dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers et ont étendu la compétence du bureau central de la main-d'oeuvre du port de Bordeaux au port d'Izon ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cet acte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la SOCIETE SOGETRA et de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que le désistement de la SOCIETE SOGETRA est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué chargé de la mer en date du 16 mars 1990 inscrivant le port de commerce d'Izon sur la liste des ports dont le trafic est suffisant pour justifier la présence d'une main-d'oeuvre permanente d'ouvriers dockers, qui a pour seul objet et pour seul effet de soumettre ce port aux dispositions prévues par les articles L. 511-1 à L. 511-5 du code des ports maritimes, ne constitue pas un acte réglementaire ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE tendant à ce que cet arrêté soit annulé et à ce qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE SOGETRA.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE est attribué au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SOGETRA, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LIBOURNE, au président du tribunal administratif de Bordeaux, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.