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17/02/1992 | FRANCE | N°112934

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 février 1992, 112934


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME
Y...
, dont le siège social est à Vitry-sur-Orne B.P n° 1 Rombas (57120) représentée par son président-directeur général assisté de Me Z... administrateur judiciaire ; la SOCIETE ANONYME
Y...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 1989 ayant annulé la décision du 16 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le

licenciement de M. Emmanuel X..., et condamné ladite société à verser à M. X... un...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME
Y...
, dont le siège social est à Vitry-sur-Orne B.P n° 1 Rombas (57120) représentée par son président-directeur général assisté de Me Z... administrateur judiciaire ; la SOCIETE ANONYME
Y...
demande que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 novembre 1989 ayant annulé la décision du 16 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. Emmanuel X..., et condamné ladite société à verser à M. X... une somme de 1 500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
2°) annule le jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE ANONYME
Y...
,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ... Toutefois en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive ..." ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les délégués du personnel disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, pour un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées à l'intéressé sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'à l'époque des faits, M. X..., délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, travaillait pour le compte de la SOCIETE ANONYME
Y...
, dont il était le salarié très apprécié depuis 32 ans, sur un chantier qui se déroulait au sein de la société Norsolor laquelle, pour des raisons de sécurité liées à ses fabrications, était amenée à réglementer la circulation des personnes et des véhicules à l'intérieur de son établissement de Carling ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chef d'équipe, a pu, à juste titre, refuser de faire pénétrer le véhicule qu'il conduisait en sa qualité de salarié de Y... dans une zone interdite à la circulation par Norsolor alors qu'il est constant que, du fait de la négligence des dirigeants de Y..., ni lui, ni l'autre chef d'équipe de cette dernière société n'étaient munis de l'autorisation nécessaire pour circuler dans la zone dangereuse ;
Considérant que si, M. X..., accusé à tort par sa direction pour cet incident, a fait connaître par écrit à M. Y... son sentiment sur la compétence de certains cadres de la société, puis, après la réunion du comité d'entreprise ayant donné un avis favorable à une première sanction contre lui, a informé le client, chez lequel il avait travaillé pendant de nombreuses années, aux fins d'obtenir des témoignages nécessaires à sa défense et, enfin, a tenu des propos déplaisants à l'égard de certains salariés, ces faits ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME
Y...
n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 juin 1988, par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... et l'a condamnée à verser une somme de 1 500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME
Y...
est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME
Y...
, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 112934
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail L425-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 112934
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112934.19920217
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