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12/02/1992 | FRANCE | N°75916;75917

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 12 février 1992, 75916 et 75917


Vu, 1°) sous le n° 75 916, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1986 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT", ayant son siège 89 grande rue à Gray (70100) ; la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années

1973, 1974 et 1975 ;
- ordonne une expertise aux fins d'établir la sinc...

Vu, 1°) sous le n° 75 916, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 février 1986 et 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT", ayant son siège 89 grande rue à Gray (70100) ; la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1973, 1974 et 1975 ;
- ordonne une expertise aux fins d'établir la sincérité des résultats déclarés ;
- prononce la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu, 2°) sous le n° 75 917, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés comme ci-dessus les 18 février 1986 et 18 juin 1986, présentés pour la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT" ; la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre de l'impôt sur les sociétés et au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices clos en 1973, 1974 et 1975 ;
- ordonne une expertise aux fins d'établir la sincérité des résultats déclarés ;
- prononce la décharge des impositions et pénalités contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 75 916 et 75 917 de la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT" présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies A du code général des impôts applicable au litige : "Lorsque les redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de notifier que le montant des droits simples ; que, dès lors, l'administration, qui a répondu à la question posée par le contribuabe sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 1649 septies précité, en lui faisant connaître de façon détaillée le montant du rappel des droits en principal entraînés par les redressements envisagés, n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de préciser la nature et le montant des pénalités dont les impositions supplémentaires seraient assorties ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions à caractère interprétatif du V de l'article 2 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 font obstacle à ce que le moyen tiré de la prétendue incompétence de l'agent qui a signé l'avis de mise en recouvrement soit utilement soulevé devant le juge, dès lors qu'il est constant que cet agent avait au moins le grade de contrôleur des impôts ;

Considérant, enfin qu'en mentionnant dans la notification de redressements l'utilisation par le directeur d'un véhicule de société, et en précisant les parcours effectués et le montant des sommes en cause pour chaque exercice concerné, l'administration fiscale a suffisamment motivé les redressements litigieux sur ce point et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1649 quinquies A 2 du code général des impôts aux termes duquel "l'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé" ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que les impositions contestées ayant été établies conformément aux avis émis par la commission départementale des împôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve incombe à la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour justifier du montant des recettes journalières enregistrées dans sa comptabilité des exercices clos en 1973, 1974 et 1975, la société requérante qui vend des meubles et de la confection, n'a été en mesure que de présenter des bandes de caisse enregistreuse et des tickets de caisse ne comportant pas la désignation des articles vendus ; qu'eu égard à la nature du commerce concerné et des articles vendus, cette lacune, faisait obstacle à la vérification de concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité sociale pour non probante en ce qui concerne le montant des recettes et procéder à une reconstitution extra-comptable de ces dernières ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour contester cette reconstitution, la société requérante se borne à invoquer les différences existant entre les chiffres successivement proposés par le service en 1975 et 1976 et ceux finalement arrêtés par la commission départementale ; qu'elle n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'évaluation faite par le service de ses bases d'imposition ;
Considérant en troisième lieu, que les allégations de la société requérante selon lesquelles les frais de déplacement du directeur-adjoint avaient un caractère professionnel, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier la portée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "ETABLISSEMENTS WEYL ALBERT" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 75916;75917
Date de la décision : 12/02/1992
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - OBSERVATIONS OU ACCEPTATION DU CONTRIBUABLE - Droit du contribuable de connaître les conséquences de son acceptation - Absence - Pénalités.

19-01-03-02-02-07, 19-01-04 Aux termes de l'article 1649 septies A du C.G.I. : "Lorsque les redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs". Il résulte de ces dispositions que l'administration n'est tenue de notifier que le montant des droits simples ; dès lors, l'administration, qui a répondu à la question posée par le contribuable en lui faisant connaître de façon détaillée le montant du rappel des droits en principal entraînés par les redressements envisagés, n'a commis aucune irrégularité en s'abstenant de préciser la nature et le montant des pénalités dont les impositions supplémentaires seraient assorties.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - Procédure - Administration non tenue de notifier les pénalités dans le cadre de l'article 1649 septies A du C - G - I.


Références :

CGI 1649 septies A, 1649 quinquies A
Loi 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 2 Finances rectificative pour 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 1992, n° 75916;75917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75916.19920212
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