Vu l'ordonnance en date du 18 juillet 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juillet 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la commune de Challes-les-Eaux tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Art-Vision Eurl par l'arrêté du maire de la commune de Challes-les-Eaux ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présentée par la commune de Challes-les-Eaux, représentée par son maire en exercice ; elle demande :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 1er juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Art-Vision Eurl par l'arrêté du 14 mai 1991 du maire de la commune de Challes-les-Eaux ;
2°) rejette la demande de suspension de l'astreinte présentée par la société Art-Vision Eurl devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat ; que la commune de Challes-les-Eaux mise en cause lors de l'instance de référé n'avait pas la qualité de partie à cette instance ; que, ses conclusions d'appel, dirigées contre l'ordonnance en date du 1er juillet 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'astreinte dont était assorti l'arrêté du 14 mai 1991 du maire de ladite commune mettant la société Art-Vision Eurl en demeure de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont ainsi pas recevables ;
Article 1er : La requête de la commune de Challes-les-Eaux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Challes-les-Eaux, à la société Art-Vision Eurl et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.