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29/01/1992 | FRANCE | N°75611

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 29 janvier 1992, 75611


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé l'Association sportive du tennis club des Caillols de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979

sur les bénéfices des exercices clos le 31 décembre des années 1976, 19...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 10 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé l'Association sportive du tennis club des Caillols de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 sur les bénéfices des exercices clos le 31 décembre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 ;
2°) remette à la charge de l'Association sportive du tennis club des Caillols les droits et pénalités à concurrence de 302 966 F pour la taxe sur la valeur ajoutée et de 354 421 F pour l'impôt sur les sociétés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association sportive du tennis club des Caillols,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'article 1649 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, dispose que les vérifications de comptabilité doivent être précédées de l'envoi d'un avis de vérification ; que, si le décret de codification du 15 septembre 1981 a retenu une rédaction permettant des vérifications inopinées, cette disposition était à cette date illégale, comme contraire au texte codifié ; que si l'article 74-II de la loi du 29 décembre 1982, qui lui confère expressément un caractère interprétatif, a rendu à nouveau possibles les contrôles inopinés en en limitant la portée, ses dispositions n'ont pu produire effet à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 1982, du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité de l"Association sportive du tennis club des Caillols" a été remis à M. X..., responsable de cette association, le 13 août 1980, lors de la première intervention sur place du vérificateur ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1649 septies dans leur rédaction résultant de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1977, seules applicables à cette date, ont été méconnues ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la nature des contrôles auxquels a procédé le vérificateur lors de cette première intervention et sur la réalité de l'emport des documents comptables de l'association, la vérification de comptabilité dont l'association a été l'objet au titre des années 1976 à 1979 doit être regardée comme irrégulière ;

Considérant, toutefois, que le ministre soutient que cette irrégularité n'était pas, en l'espèce, de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors, en effet, que l'association, qui était entièrement entre les mains des époux X..., propriétaires des terrains, avait en réalité de multiples activités lucratives et se trouvait de ce fait en situation de taxation d'office de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices pour avoir méconnu au titre des années 1978 et 1979 et de cette période bis-annuelle l'ensemble de ses obligations déclaratives et n'y avoir satisfait au titre des années 1976 et 1977 et de la période correspondante que partiellement et pour la seule activité de sa buvette ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'association a souscrit le 18 janvier 1976 la déclaration que l'administration lui avait fait parvenir en vue de la fixation, pour l'activité de sa buvette, de ses forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices au titre de la période biennale 1975-1976 ; que l'association ayant ainsi déclaré dans les formes et selon les modalités prescrites par le service une activité lucrative à raison de laquelle elle était assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et soumise, en matière d'impôts directs, à l'imposition de ses bénéfices, l'administration n'est pas fondée à prétendre que ladite association était en situation de taxation d'office alors même qu'elle n'avait pas déclaré le chiffre d'affaires et les bénéfices qu'elle tirait de ses autres activités lucratives, vente d'articles de sport et location de courts de tennis, découvertes à l'occasion des opérations de vérification ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que l'association a souscrit le 2 mars 1978, pour être imposée à l'impôt sur les sociétés selon le régime simplifié d'imposition, la déclaration des résultats d'exploitation de sa buvette au titre de l'année 1977 ; que l'administration n'est, par suite, pas fondée, pour le même motif que celui ci-dessus énoncé, à prétendre que l'association intimée était en situation de taxation d'office de ses bénéfices au titre de l'année 1977 à raison de l'ensemble de ses activités lucratives ;
Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction que l'association a souscrit tardivement la déclaration du chiffre d'affaires de sa buvette au titre de l'année 1977 et n'a souscrit aucune déclaration de bénéfices et de chiffre d'affaires au titre respectivement des années 1978 et 1979 et de la période couverte par ces exercices ; que l'administration qui avait eu connaissance, antérieurement aux opérations de vérification, de l'une des activités lucratives de l'association par les déclarations que celle-ci avait souscrites au titre des années 1976 et 1977 était fondée à recourir à l'encontre de cette association, sans même avoir à lui adresser préalablement de mise en demeure de déposer ses déclarations, à la procédure de taxation d'office de ses bénéfices des années 1978 et 1979 et de son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 à raison de l'ensemble de ses activités ;
Sur la légalité des impositions contestées :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient, à l'association d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; qu'elle n'apporte, à cet effet, aucun élément susceptible de constituer le commencement d'une telle preuve ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à demander que soient remis à la charge de l'association sportive de tennis-club des Caillols les droits et pénalités qui lui ont été assignés en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 1978 et 1979 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
Article 1er : L'impôt sur les sociétés auquel l'"Association sportive de tennis-club des Caillols" a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 et la taxe sur la valeur ajoutée qui a été mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à sa charge.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 3 octobre 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à l'"Association sportive du tennis-club des Caillols".


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 75611
Date de la décision : 29/01/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE -Taxation d'office - Champ d'application - Exclusion - Contribuable ne déclarant qu'une partie des activités de même nature qu'il exerce.

19-04-02-01-06-01-02 La circonstance qu'un contribuable ne déclare qu'une partie des activités lucratives de même nature qu'il exerce, n'autorise pas l'administration à taxer ou à évaluer d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice retirés des activités non déclarées. La circonstance qu'une association ait souscrit une déclaration en vue de la fixation de ses forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices alors qu'elle ne pouvait relever en tant que personne morale que du régime du bénéfice réel, ne la place pas en situation d'évaluation d'office dès lors qu'elle s'est bornée à souscrire les formulaires de déclaration que l'administration lui avait envoyés en l'invitant à les remplir.


Références :

CGI 1649 septies
Décret 81-859 du 15 septembre 1981
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 74 II finances pour 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jan. 1992, n° 75611
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:75611.19920129
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