Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1985, présentée par M. René X..., demeurant ... (Haute-Marne) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de l'imposition correspondant à la taxation de plus-values mises à sa charge au titre de l'année 1980 ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ...5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. René X... qui avait exploité à Epernay (Marne) jusqu'au 30 septembre 1980 un fonds de commerce de négoce de vins et spiritueux a, avec son épouse, d'une part donné en location à leur fils Gérard, le 15 décembre 1980, les locaux utilisés pour ladite exploitation lesquels comportaient notamment des cuves en béton, et, d'autre part, par un acte du même jour, fait donation à l'intéressé des véhicules de transport ainsi que de matériel et d'outillage servant à l'exploitation dont il s'agit ; que, si M. René X... soutient qu'une autre partie du matériel nécessaire à cette exploitation était comprise dans le bail susmentionné, il n'en justifie pas ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé que la location consentie par les époux X... ne portait pas, nonobstant la présence dans des locaux en cause des cuves susmentionnées, sur un établissement commercial muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 35-I du code général des impôts et qu'elle a, par suite, regardé lesdits locaux comme ayant été transférés dans le patrimoine privé de M. et Mme René X... et faisant l'objet d'une location de caractère civil, et a taxé la plus-value dégagée à l'occasion de ce transfert ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été, du fait de cette taxation, assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... GENTILSet au ministre délégué au budget.