Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE ; la commune demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé la décharge du paiement de la taxe de raccordement à l'égoût à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., Le Guellec, Marand, Mollatw, Neraud, Perennec, Pineau, Poupard, Bonneau et Marchand ;
2°) rétablisse à la charge de ces différentes personnes les sommes réclamées par la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE et de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 juillet 1985 : "Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement ..., aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs ... 2° De la participation prévue aux articles L.332-1 à L.332-5 ; 3° De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; 4° Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ..." ; qu'aux termes de l'article L.332-7 du même code : "Les dispositions de l'article L.332-6 sont applicables aux participations aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : ... 2° Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passible ni de taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L.332-6 (1° à 4°)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation forfaitaire prévue au 2° de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme est représentative à la fois de la taxe locale d'éqipement et des contributions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L.332-6 du même code ; que, par suite, l'autorisation de lotir ne peut légalement décider que la participation forfaitaire mise à la charge du lotisseur soit réputée ne représenter que la seule taxe locale d'équipement ;
Considérant que par application des dispositions précitées de l'article L.332-7 du code de l'urbanisme, l'arrêté préfectoral en date du 20 novembre 1979 autorisant un lotissement au lieu-dit "la Mainquetière", dans la commune de Haute-Goulaine, a mis à la charge du lotisseur le versement à la commune d'une participation forfaitaire de 20 000 F par lot "représentant sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics", et précisé que les acquéreurs des lots "seront dispensés du versement de la taxe locale d'équipement" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette participation forfaitaire était représentative non seulement de la taxe locale d'équipement, mais aussi des contributions mentionnées à l'article L.332-6 (1° à 4°) du code de l'urbanisme, et notamment de la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L.35-4 du code de la santé publique ; que, dès lors, la commune n'était pas en droit de mettre cette participation à la charge des personnes ayant réalisé des constructions dans le lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à ces personnes la décharge des participations ainsi mises à leur charge ;
Article ler : La requête de la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAUTE-GOULAINE, à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., Le Guellec, Marand, Mollatw, Neraud, Perennec, Pineau, Poupard, Bonneau et Marchand et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.