Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant 5, bis rue Parmentier à Neuilly-sur-Seine (92200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la presqu'île d'Arvert et de la côte de Beauté en date du 13 novembre 1981 fixant le tarif de la taxe d'assainissement,
2°) annule la délibération susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 29 novembre 1965 et le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article R.372-9 du code des communes pris pour l'application de l'article L.372-7 du même code, issu de l'article 75 de la loi du 29 novembre 1965, prévoit que la redevance d'assainissement instituée par ce dernier est assise, lorsque l'usager est alimenté par un service public de distribution d'eau, sur le nombre de mètres cubes d'eau prélevé par lui, cette disposition n'oblige pas les assemblées délibérantes des collectivités publiques ou établissements publics dont relève le service d'assainissement à instituer un tarif uniforme pour chaque mètre cube prélevé ; qu'elles peuvent notamment, compte tenu des conditions d'exploitation du service et de l'importance des investissements à amortir, instituer un tarif dégressif ; qu'une telle dégressivité peut être obtenue par l'institution d'une redevance comportant un tarif différent pour les dix premiers mètres cubes d'eau consommés par an et pour les mètres cubes d'eau consommés en surplus ; qu'ainsi en fixant, par sa délibération en date du 13 novembre 1981, la redevance d'assainissement à 30 F hors taxe le mètre cube, pour les dix premiers mètres cubes d'eau prélevés, et à 2,665 F hors taxe le mètre cube, pour le volume d'eau supplémentaire prélevé, le comité du Syndicat intercommunal à vocation multiple de la presqu'île d'Arvert et de la côte de Beauté n'a pas transgressé les règles posées par les textes susmentionnés et n'a pas davantage méconnu, dans les circonstances de l'espèce, le principe de l'égalité devant les charges publiques au bénéfice des usagers ayant leur résidence principale sur le territoire des communes groupées dans le syndicat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des termes d'une circulaire ministériele en date du 8 décembre 1978 contenant des recommandations à l'usage des services, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au Syndicat intercommunal à vocation multiple de la presqu'île d'Arvert et de la côte de Beauté et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.