Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, présentée pour M. Jacques Z... SALGUES, demeurant à Brinches (77111) Villemareuil et pour Mme Régine A..., épouse de M. Claude de X..., demeurant ... : M. A... et Mme de X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1981 du préfet de Seine-et-Marne portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Chalifert ;
2°) annule ledit arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 juillet 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Jacques A... et de Mme Régine de X... (née Y... de PLINVAL-SALGUES),
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si les documents graphiques qui ont servi à l'élaboration du plan d'occupation des sols de Chalifert tel qu'il a été approuvé par l'arrêté préfectoral attaqué, et qui sont joints à ce plan comportaient des erreurs, il résulte des pièces du dossier que ces erreurs n'ont eu aucune influence sur le classement de la parcelle figurant sous le n° 869 de la section B du cadastre, propriété des requérants, en zone d'espace boisé protégé non constructible ;
Considérant, en second lieu, que la volonté de préserver le parc du château et de le classer en zone non constructible, à l'exception de certaines de ses parcelles, au demeurant peu étendues, est conforme à l'orientation générale du plan d'occupation des sols qui tend à rassembler les zones constructibles à proximité du centre du village et de part et d'autre du chemin départemental n° 45 ; qu'ainsi le classement litigieux de la parcelle n° 869 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les consorts Y... de PLINVAL-SALGUES ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 juillet 1981, approuvant le plan d'occupation des sols de Chalifert ;
Article 1er : La requête des consorts Y... de PLINVAL-SALGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts Y... de PLINVAL-ALGUES, à la commune de Chalifert et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.