Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1987 et 17 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle CHANE TOU Y..., demeurant 23, Lotissement les Dattiers Rampes de Saint-François à Saint-Denis-de-la-Réunion (97400) ; Mlle CHANE TOU Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 25 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1981 déclarant d'utilité publique diverses opérations et acquisitions de terrains prévues au plan d'aménagement de la "zone d'aménagement concerté n° 2 des Patates à Durand" à Saint-Denis-de-la-Réunion ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle Jeanine X... TOU Y...,
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si l'arrêté en date du 2 septembre 1981 par lequel le préfet de La Réunion a déclaré d'utilité publique les opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement de "la zone d'aménagement concerté n° 2 des Patates à Durand" à Saint-Denis de La Réunion a été publié in extenso dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion du mois de septembre 1981, il n'a fait l'objet dans la presse locale du 12 septembre 1981 que d'un communiqué de la préfecture ; que la première de ces publications n'a pas constitué une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai du recours à l'égard des administrés ; que la seconde se bornait à mentionner le numéro et la date de l'arrêté ; que dans ces conditions Mlle CHANE TOU Y..., bien que sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 septembre 1981 n'ait été enregistrée au greffe du tribunal administratif que près de deux ans après cette date est recevable à attaquer l'arrêté susvisé ; que, dès lors le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion qui a rejeté la demande de Mlle CHANE TOU Y... pour irrecevabilité doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur la demande présentée par Mlle CHANE TOU Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation : "L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à 5 ans ... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'omission de la fixation d'un délai dans un arrêté prononçant une déclaration d'utilité publique ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle, ledit délai devant dans ce cas être réputé égal à cinq ans ; que par suite le moyen susvisé ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que les inconvénients que présente l'expropriation de terrains compris dans "la zone d'aménagement concerté n° 2 des Patates à Durand" ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la réalisation du projet de création de ladite zone ; que, par suite, les acquisitions de terrains prévues par l'arrêté préfectoral du 2 septembre 1981 pouvaient être légalement déclarées d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mlle CHANE TOU Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 mars 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle CHANE TOU Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle CHANE TOU Y..., au préfet de La Réunion et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.